ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl and Viaggi di Maio Snc v ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia and Comune di Venezia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:718
Docket NumberC-331/04
Celex Number62004CJ0331
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 November 2005

Affaire C-331/04

ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc e.a.

contre

ACTV Venezia SpA e.a.


(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Marchés publics de services — Directives 92/50/CEE et 93/38/CEE — Critères d'attribution — Offre économiquement la plus avantageuse — Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché — Établissement de sous-critères pour l'un des critères d'attribution dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché — Décision prévoyant une pondération — Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 8 septembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 novembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services et dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications — Directives 92/50 et 93/98 — Attribution des marchés — Offre économiquement la plus avantageuse — Commission d'adjudication établissant une pondération des sous-éléments d'un critère d'attribution prévus dans le cahier des charges — Admissibilité — Conditions

(Directives du Conseil 92/50, art. 36 et 93/38, art. 34)

Les articles 36 de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et 34 de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, doivent être interprétés en ce sens que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché, à condition qu'une telle décision:

- ne modifie pas les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché;

- ne contienne pas d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation;

- n'ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires.

(cf. point 32 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 novembre 2005 (*)

«Marchés publics de services – Directives 92/50/CEE et 93/38/CEE – Critères d’attribution – Offre économiquement la plus avantageuse – Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché – Établissement de sous-critères pour l’un des critères d’attribution dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché – Décision prévoyant une pondération – Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence»

Dans l’affaire C-331/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 6 avril 2004, parvenue à la Cour le 29 juillet 2004, dans la procédure

ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc,

EAC Srl,

Viaggi di Maio Snc

contre

ACTV Venezia SpA,

Provincia di Venezia,

Comune di Venezia,

en présence de:

ATI La Linea SpA-CSSA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2005,

considérant les observations présentées:

– pour l’ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl et Viaggi di Maio Snc, par Me L. Visone, avvocato,

– pour ACTV Venezia SpA, par Mes A. Bianchini et E. Romanelli, avvocati,

– pour l’ATI La Linea SpA-CSSA, par Mes P. Zanardi et G. Fiore, avvocati,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. M. Wissels ainsi que M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Recchia et M. X. Lewis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 36 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et 34 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc et ces deux dernières sociétés à ACTV Venezia SpA (ci‑après «ACTV»), à la Provincia di Venezia et au Comune di Venezia au sujet de l’attribution d’un marché de services publics de transport de personnes.

Le cadre juridique

3 L’article 36 de la directive 92/50, intitulé «Critères d’attribution du marché», dispose:

«1. […] les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés peuvent être:

a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix;

b) […]

2. Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur indique, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, les critères d’attribution dont il prévoit l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.»

4 L’article 34 de la directive 93/38 dispose:

«1. […] les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se...

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