Zako SPRL v Sanidel SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:935
Date21 November 2018
Celex Number62017CJ0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-452/17
62017CJ0452

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Intermédiaire indépendant exerçant son activité depuis l’entreprise du commettant – Accomplissement d’autres tâches que celles liées à la négociation de la vente ou de l’achat des marchandises pour le commettant »

Dans l’affaire C‑452/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de commerce de Liège (Belgique), par décision du 20 juillet 2017, parvenue à la Cour le 27 juillet 2017, dans la procédure

Zako SPRL

contre

Sanidel SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour Sanidel SA, par Me H. Deckers, avocat,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zako SPRL à Sanidel SA au sujet du paiement de prestations et de commissions à la suite de la rupture de la convention liant ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« [C]onsidérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment :

une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association,

un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite. »

5

L’article 2 de ladite directive dispose :

« 1. La présente directive ne s’applique pas :

aux agents commerciaux dont l’activité n’est pas rémunérée,

aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières,

à l’organisme connu sous l’appellation de “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, tel qu’il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux “Crown Agents”, ou à ses filiales.

2. Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s’applique pas aux personnes qui exercent les activités d’agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre. »

6

Aux termes de l’article 3 de la même directive :

« 1. L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

2. En particulier, l’agent commercial doit :

a)

s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé ;

b)

communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;

c)

se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant. »

Le droit belge

7

La directive 86/653 a été transposée dans le droit belge par la loi du 13 avril 1995, relative aux contrats d’agence commerciale (Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15621, ci-après la « loi de 1995 »). La loi de 1995, en vigueur pendant la période en cause au principal, définissait, à son article 1er, le contrat d’agence commerciale comme suit :

« Le contrat d’agence commerciale est le contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour le compte du commettant. L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps. »

8

L’article 26 de la loi de 1995 disposait :

« Les actions naissant du contrat d’agence sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Zako, dont l’objet social est notamment l’achat et la vente de mobiliers, machines, équipements, matériel informatique et électroménager, était liée depuis la fin de l’année 2007, par une convention non écrite, à Sanidel qui exploite un commerce de sanitaires et de cuisines équipées. Le gérant de Zako était responsable du secteur des cuisines équipées de Sanidel depuis cette date.

10

Le 30 octobre 2012, Sanidel a notifié à Zako qu’elle mettait fin à cette convention sans indemnité ni préavis.

11

Zako a mis Sanidel en demeure de lui payer des indemnités de préavis et d’éviction ainsi que deux factures et ses commissions sur le fondement de la loi de 1995. Sanidel a refusé de procéder à ce paiement au motif que la relation contractuelle qui la liait à Zako ne constituait pas un contrat d’agence commerciale, mais un contrat d’entreprise.

12

Le gérant de Zako a assigné Sanidel en payement d’indemnités et d’arriérés de commission devant le tribunal du travail de Marche-en-Famenne (Belgique). Ce tribunal a, par un jugement du 21 février 2014, déclaré cette demande recevable mais non fondée, au motif que la convention entre les parties ne pouvait pas être qualifiée de « contrat de représentant de commerce », mais de « contrat d’entreprise ». Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du travail de Liège (Belgique) du 9 septembre 2015.

13

Zako a alors saisi la juridiction de renvoi invoquant, cette fois–ci, à l’appui de son action, l’existence d’un contrat d’entreprise. Devant cette juridiction, Sanidel soutient, pour sa part, que la convention entre les parties doit être qualifiée de « contrat d’agence commerciale », de telle sorte que l’action de Zako est irrecevable pour avoir été introduite après l’expiration du délai d’un an prévu par le droit national.

14

La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la qualification de la convention en cause au principal. Elle indique que Zako effectuait les diverses tâches suivantes pour le compte de Sanidel : choix des produits et des fournisseurs, choix de la politique commerciale, accueil des clients, réalisation des plans des cuisines, établissement des devis, négociation des prix, signature des commandes, mesurages sur place, règlement des litiges, gestion du personnel du département (secrétaires, vendeurs et monteurs), réalisation et gestion du site internet des ventes en ligne, développement de la vente des revendeurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, négociation et finalisation des contrats de sous-traitance pour le compte de Sanidel. Zako recevait une somme forfaitaire mensuelle de 5500 euros, des indemnités couvrant les frais de déplacement et une commission...

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