Trendsetteuse SARL contra DCA SARL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:438
Docket NumberC-828/18
Date04 June 2020
Celex Number62018CJ0828
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Négociation de la vente ou de l’achat de marchandises pour le commettant – Intermédiaire dépourvu de la faculté de modifier les conditions de vente et les prix des marchandises dont il assure la vente »

Dans l’affaire C‑828/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de commerce de Paris (France), par décision du 19 décembre 2018, parvenue à la Cour le 24 décembre 2018, dans la procédure

Trendsetteuse SARL

contre

DCA SARL,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,


considérant les observations présentées :

– pour Trendsetteuse SARL, par Me G. Grignon Dumoulin, avocat,

– pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Armati, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Trendsetteuse SARL à DCA SARL au sujet d’une demande d’indemnités à la suite de la rupture de la convention liant ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« [C]onsidérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».

4 L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment :

– une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association,

– un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

– un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite. »

5 Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« 1. L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

2. En particulier, l’agent commercial doit :

a) s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé ;

b) communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;

c) se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant. »

6 L’article 4, paragraphe 3, de la même directive dispose :

« Le commettant doit, par ailleurs, informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération commerciale qu’il lui a apportée. »

7 L’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, relatif à l’indemnité due à l’agent commercial après la cessation du contrat d’agence, prévoit, à son point a) :

« L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20. »

Le droit français

8 La directive 86/653 a été transposée dans le droit français par la loi nº 91-593, du...

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