European Parliament v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:223 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 16 April 2015 |
Docket Number | C-679/13,C-317/13 |
Celex Number | 62013CJ0317 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 avril 2015 ( *1 )
«Recours en annulation — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle — Détermination de la base juridique — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Base juridique dérivée — Consultation du Parlement»
Dans les affaires jointes C‑317/13 et C‑679/13,
ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits respectivement les 7 juin et 19 décembre 2013,
Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Caiola ainsi que par Mme M. Pencheva, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. K. Pleśniak et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
partie intervenante,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par ses requêtes dans les affaires C‑317/13 et C‑679/13, le Parlement européen demande l’annulation, respectivement, de la décision 2013/129/UE du Conseil, du 7 mars 2013, mettant la 4‑méthylamphétamine sous contrôle (JO L 72, p. 11), et de la décision d’exécution 2013/496/UE du Conseil, du 7 octobre 2013, soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 272, p. 44, ci‑après, ensemble, les «décisions attaquées»). |
Le cadre juridique
2 |
Le considérant 14 de la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127, p. 32), est ainsi rédigé: «Conformément à l’article 34, paragraphe 2, [sous] c), [UE] les mesures fondées sur la présente décision peuvent être adoptées à la majorité qualifiée, car elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.» |
3 |
L’article 1er de cette décision dispose: «La présente décision vise à créer un système d’échange rapide d’informations sur les nouvelles substances psychoactives. [...] La présente décision prévoit, en outre, une évaluation des risques que comportent ces nouvelles substances psychoactives, afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux stupéfiants et aux substances psychotropes dans les États membres puissent également l’être aux nouvelles substances psychoactives.» |
4 |
L’article 6 de ladite décision prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut demander la rédaction d’un rapport d’évaluation des risques liés à une nouvelle substance psychoactive. |
5 |
Sous le titre «Procédure visant à mettre sous contrôle certaines nouvelles substances psychoactives spécifiques», l’article 8 de la même décision est rédigé dans les termes suivants: «1. Dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle. [...] 2. Si la Commission ne juge pas nécessaire de présenter une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle, cette initiative peut être présentée au Conseil par un ou plusieurs États membres, de préférence dans un délai de six semaines au plus tard à compter de la date à laquelle la Commission a présenté son rapport au Conseil. 3. Le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur la base d’une initiative présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2, conformément à l’article 34, paragraphe 2, [sous] c), [UE], s’il convient de soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle.» |
Les décisions attaquées
6 |
La décision 2013/129, qui vise le TFUE et la décision 2005/387, notamment l’article 8, paragraphe 3, de celle-ci, prévoit, à son article 1er, que la nouvelle substance psychoactive 4-méthylamphétamine est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union. |
7 |
L’article 2 de cette décision dispose que les États membres prennent, au plus tard le 17 mars 2014, les mesures nécessaires pour soumettre cette substance aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation. |
8 |
La décision 2013/496, qui vise également le TFUE et la décision 2005/387, notamment l’article 8, paragraphe 3, de celle-ci, précise, à son article 1er, que la nouvelle substance psychoactive 5‑(2‑aminopropyl)indole est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union. |
9 |
L’article 2 de cette décision prévoit que les États membres prennent, au plus tard le 13 octobre 2014, les mesures nécessaires pour soumettre cette substance aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation. |
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
10 |
Le Parlement demande à la Cour:
|
11 |
Le Conseil demande à la Cour:
|
12 |
Par décision du président de la Cour du 27 mars 2014, les affaires C‑317/13 et C‑679/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. |
13 |
Par décisions du président de la Cour des 8 octobre 2013 et 28 avril 2014, la République d’Autriche a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans les affaires C‑317/13 et C‑679/13. |
Sur les recours
14 |
Le Parlement invoque deux moyens au soutien de ses recours, tirés, respectivement, du choix d’une base juridique abrogée ou illégale et de la violation d’une forme substantielle en raison de l’absence de participation du Parlement à la procédure d’adoption des décisions attaquées. |
Sur la recevabilité de certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement dans l’affaire C‑679/13
Argumentation des parties
15 |
Le Conseil estime que certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement dans l’affaire C‑679/13 doivent être rejetés comme irrecevables en tant qu’ils manquent de clarté et de précision. Tel serait le cas des moyens ou des arguments tenant à l’application de l’article 39, paragraphe 1, UE, au choix d’une base juridique abrogée, à la violation des principes de sécurité juridique et d’équilibre institutionnel et au fait que les décisions attaquées modifieraient un élément essentiel de la décision 2005/387. |
16 |
Le Parlement soutient que la requête introductive d’instance dans l’affaire C‑679/13 est suffisamment claire et précise. En ce qui concerne, plus spécifiquement, l’affirmation selon laquelle les décisions attaquées modifient un élément essentiel de la décision 2005/387, le Parlement souligne qu’il importe peu de déterminer si tel est bien le cas, puisque cette circonstance est, en tout en état de cause, dénuée de toute conséquence quant à la procédure qui aurait dû être suivie pour adopter la décision 2013/496. |
Appréciation de la Cour
17 |
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir, en ce sens, arrêt Royaume‑Uni/Conseil, C‑209/13, EU:C:2014:283, point 30 et jurisprudence citée). |
18 |
En l’occurrence, la présentation des trois premiers des moyens ou des arguments de la requête dans l’affaire C‑679/13 dont le Conseil dénonce le manque de clarté et de précision satisfait à de telles exigences. Elle a notamment permis au Conseil d’élaborer une défense en relation avec ces moyens ou ces arguments et elle met la Cour en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel sur la décision 2013/496. |
19 |
S’agissant du dernier de ces moyens ou de ces arguments, il convient de relever, en tout état de cause, que le Parlement a admis, dans son mémoire en réplique, que la légalité de la décision 2013/496 ne dépend pas du bien-fondé de cet argument. Il ne s’agit dès lors pas d’un moyen ou d’un argument sur lequel la Cour est appelée à statuer. |
20 |
Il résulte de ce qui précède que l’exception... |
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