Luigi Pontini and Others

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:365
Date24 June 2010
Celex Number62008CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/08

Affaire C-375/08

Procédure pénale

contre

Luigi Pontini e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Treviso)

«Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande bovine — Règlement (CE) nº 1254/1999 — Concours financiers communautaires relatifs aux primes spéciales aux bovins mâles et aux paiements à l’extensification — Conditions d’octroi — Calcul du facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation — Notion de ‘superficie fourragère disponible’ — Règlements (CEE) nº 3887/92 et (CE) nº 2419/2001 — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires — Réglementation nationale subordonnant l’octroi des concours financiers communautaires à la production d’un titre juridique valable justifiant l’utilisation des superficies fourragères exploitées»

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande bovine — Prime spéciale aux bovins mâles — Paiement à l'extensification

(Règlement du Conseil nº 1254/1999)

La réglementation communautaire, et notamment le règlement nº 1254/1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ne conditionne pas l’éligibilité d’une demande de primes spéciales aux bovins mâles et de paiement à l’extensification à la présentation d’un titre juridique valable justifiant du droit du demandeur d’aides d’utiliser les superficies fourragères faisant l’objet de cette demande. Toutefois, la réglementation communautaire ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent dans leur réglementation nationale une obligation de présenter un tel titre à condition que soient respectés les objectifs poursuivis par la réglementation communautaire et les principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de proportionnalité.

(cf. point 90 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 juin 2010 (*)

«Agriculture − Organisation commune des marchés − Viande bovine − Règlement (CE) n° 1254/1999 − Concours financiers communautaires relatifs aux primes spéciales aux bovins mâles et aux paiements à l’extensification − Conditions d’octroi − Calcul du facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation − Notion de ‘superficie fourragère disponible’ − Règlements (CEE) n° 3887/92 et (CE) n° 2419/2001 − Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires − Réglementation nationale subordonnant l’octroi des concours financiers communautaires à la production d’un titre juridique valable justifiant l’utilisation des superficies fourragères exploitées»

Dans l’affaire C‑375/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Treviso (Italie), par décision du 6 mai 2008, parvenue à la Cour le 18 août 2008, dans la procédure pénale contre

Luigi Pontini e.a.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Emanuele Rech, Giovanni Forato et Laura Forato, par Mes B. Nascimbene et F. Rossi dal Pozzo, avvocati,

– pour Adele Adami e.a., par Me W. Viscardini, avvocato,

– pour Ivo Colomberotto, par Mes A. Mascotto et O. Bigolin, avvocati,

– pour Agrirocca di Rech Emanuele et Asolat di Rech Emanuele & C., par Me G. Donà, avvocato,

– pour l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura − AVEPA, par Mes A. dal Ferro et A. Cevese, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Vasilopoulou et E. Leftheriotou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et N. Rasmussen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la réglementation communautaire relative aux demandes d’aides «animaux», et notamment du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21, et rectificatifs JO 1999, L 282, p. 16, et JO 2000, L 263, p. 34).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Pontini, Rech, Forato, Bonora et Colomberotto ainsi que Mmes Forato et Adami. Ceux-ci se voient reprocher diverses infractions pénales, commises au préjudice de la Communauté européenne, en rapport avec la perception, estimée indue par la partie poursuivante, de concours financiers communautaires relatifs aux primes spéciales aux bovins mâles et aux paiements à l’extensification au cours des années 2000 à 2004.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement (CEE) n° 3508/92

3 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), prévoit que chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le «SIGC») applicable à différents régimes d’aides communautaires dans les secteurs de la production végétale et de la production animale.

4 L’article 2 dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4), dispose que le SIGC comprend une base de données informatisée, un système d’identification des parcelles agricoles, un système d’identification et d’enregistrement des animaux, des demandes d’aides et un système intégré de contrôle.

5 L’article 6 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, est libellé comme suit:

«1. Pour être admis au bénéfice d’un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d’aides ‘surfaces’ indiquant:

– les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l’objet d’une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,

– le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l’État membre concerné.

[…]

6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l’exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d’identifier la parcelle dans le système d’identification des parcelles agricoles.

[…]»

Le règlement (CEE) n° 3887/92

6 Les septième et neuvième considérants du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 23, ci-après le «règlement n° 3887/92»), énoncent ce qui suit:

«[…] le respect des dispositions en matière d’aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; […]

[…]

[…] à la lumière de l’expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure et aux circonstances naturelles, il y a lieu d’arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; […]»

7 L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3887/92 prévoit que, lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition de celles-ci entre les exploitants intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de ces superficies.

8 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 est libellé comme suit:

«Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d’aides ‘surfaces’ contient toute information nécessaire, et notamment:

– l’identification de l’exploitant,

– les éléments devant permettre l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s’il s’agit d’une parcelle irriguée, ainsi que le régime d’aides concerné,

– une déclaration du producteur d’avoir pris connaissance des conditions pour l’octroi des aides concernées.

Par ‘utilisation’, on entend le type de culture ou de couverture végétale ou l’absence de culture.

[…]»

Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95

9 L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dispose:

«Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.»

10 L’article 8 de ce règlement est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la régularité et de la réalité des opérations engageant les intérêts financiers des Communautés.

2. Les mesures de contrôle sont adaptées aux spécificités de chaque secteur et proportionnées aux objectifs poursuivis. […]

[…]»

Le règlement n° 1254/1999

11 Le treizième considérant du règlement n° 1254/1999 énonce que, «compte tenu de la tendance à l’intensification de la production de viande...

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