Agenzia delle Dogane e dei Monopoli v Pilato SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:609
Docket NumberC-445/17
Celex Number62017CJ0445
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 July 2018
62017CJ0445

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8703, 8704 et 8705 – Corbillards »

Dans l’affaire C‑445/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale del Lazio (commission fiscale régionale du Latium, Italie), par décision du 13 juillet 2017, parvenue à la Cour le 24 juillet 2017, dans la procédure

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

contre

Pilato SpA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Pilato SpA, par Me G. Tardella, avvocato, et par M. R. Baggio,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8703, 8704 et 8705 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pilato SpA à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles, Italie) (ci-après l’« Agence ») au sujet du classement tarifaire d’un corbillard.

Le cadre juridique

Le SH

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

Les notes explicatives du SH

5

La note explicative du SH relative à la position 8703 est rédigée comme suit :

« À l’exception des véhicules automobiles pour le transport des personnes visés sous le no 87.02, la présente position comprend les voitures automobiles de tous types, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, quel que soit le moteur qui les actionne (moteur à piston à allumage par étincelles ou par compression, électrique, turbine à gaz, etc.).

Elle couvre aussi les véhicules légers à trois roues, tels notamment :

ceux utilisant des moteurs et des roues de motocycles, etc., qui, par leur structure mécanique, présentent les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites : présence d’une direction de type automobile ou, à la fois, d’une marche arrière et d’un différentiel ;

ceux montés sur un châssis en forme de T dont les deux roues arrière sont mues par des moteurs électriques séparés, alimentés par des batteries. Ces véhicules sont généralement commandés par un levier central unique permettant, d’une part, le démarrage et l’accélération ou le ralentissement, l’arrêt et la marche arrière et, d’autre part, le virage à droite ou à gauche par une différenciation de couple aux roues motrices ou par commande sur la roue avant.

Les véhicules à trois roues présentant les caractéristiques décrites ci-dessus, mais conçus pour le transport de marchandises relèvent du no 87.04.

Les véhicules repris ici peuvent être montés soit sur roues, soit sur chenilles (autochenilles).

Relèvent notamment de la présente position :

1)

Les voitures de tourisme, de place ou de sport (voitures de course).

2)

Les véhicules de transport spécialisés, tels que voitures-ambulances, voitures cellulaires, voitures-corbillards.

[...]

4)

Les véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige (autoneiges, motoneiges, par exemple).

5)

Les véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires.

6)

Les véhicules à quatre roues, à châssis tubulaire, munis d’un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman.

On entend par breaks, au sens de la présente position, les véhicules offrant neuf places assises au maximum (chauffeur compris) dont l’intérieur peut être utilisé, sans modification de structure, aussi bien pour le transport de personnes que pour celui des marchandises.

Le classement de certains véhicules automobiles dans la présente position est déterminé par certaines caractéristiques qui indiquent qu’ils sont principalement conçus pour le transport de personnes et non pas de marchandises (no 87.04). Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour déterminer le classement des véhicules automobiles dont le poids total en charge est généralement inférieur à 5 tonnes qui présentent un seul espace intérieur clos comprenant une partie réservée au conducteur et aux passagers et une autre partie pouvant être utilisée pour le transport de personnes et de marchandises. Sont compris dans cette catégorie de véhicules automobiles ceux dénommés généralement véhicules polyvalents (véhicules du type camionnette, véhicules de loisirs et certains véhicules du type “pick-up”, par exemple). Les éléments ci-après se rapportent aux caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules de l’espèce qui relèvent de la présente position :

a)

présence de sièges permanents avec dispositif de sécurité (ceintures de sécurité ou points d’ancrage et accessoires destinés à les installer, par exemple) pour chaque personne ou de points d’ancrage permanents et accessoires destinés à installer des sièges et des dispositifs de sécurité dans la partie arrière située derrière le conducteur et les passagers. Ces sièges peuvent être fixes ou rabattables ou encore retirés des points d’ancrage ;

b)

présence de fenêtres à l’arrière sur les deux panneaux latéraux ;

c)

présence d’une ou de plusieurs portes coulissantes, pivotantes ou relevables, avec fenêtres, sur les panneaux latéraux ou à l’arrière ;

d)

absence de panneau ou de cloison permanent(e) entre l’habitacle et la partie arrière pouvant être utilisée pour le transport de personnes ou de marchandises ;

e)

présence dans tout l’intérieur du véhicule d’éléments de confort, d’éléments de finition intérieure et d’accessoires analogues à ceux que l’on trouve dans les habitacles des voitures de tourisme (moquette, ventilation, éclairage intérieur, cendriers, par exemple).

Les véhicules spécialement conçus pour les fêtes foraines, notamment les auto-scooters, relèvent du no 95.08. »

6

La note explicative du SH relative à la position 8704 est libellée comme suit :

« La présente position comprend notamment :

Les camions et camionnettes ordinaires (à plateau, bâchés, fermés, etc.), les voitures de livraison de tous types, les voitures de déménagement, les camions de déchargement automatique (bennes basculantes, etc.), les camions-citernes même équipés de pompes, les camions frigorifiques et les camions isothermes, les camions à planchers superposés pour le transport des touries d’acide, bouteilles de gaz butane, etc., les camions à plate-forme surbaissée et rampes d’accès pour le transport de matériel lourd (chars de combat, engins de levage ou de terrassement, transformateurs électriques, etc.), les camions conçus pour le transport du béton frais, à l’exclusion des camions-bétonnières du no 87.05, etc., les camions pour l’enlèvement des ordures ménagères, même s’ils comportent des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc.

Elle couvre aussi les véhicules légers à trois roues, tels notamment :

ceux utilisant des moteurs et des roues de motocycles, etc., qui, par leur structure mécanique, présentent les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites : présence d’une direction de type automobile ou, à la fois, d’une marche arrière et d’un différentiel ;

ceux montés sur un châssis en forme de T dont les deux roues arrière sont mues par des moteurs électriques séparés, alimentés par des batteries. Ces véhicules sont généralement commandés par un levier central unique permettant, d’une part, le démarrage et l’accélération ou le...

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