Alliance One International Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:614
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑668/11
Date26 September 2013
Celex Number62011CJ0668
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 septembre 2013 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut – Fixation des prix et répartition du marché – Infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère – Effet dissuasif – Égalité de traitement – Coopération – Obligation de motivation – Circonstances atténuantes»

Dans l’affaire C‑668/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2011,

Alliance One International Inc., établie à Morrisville (États-Unis), représentée par Mes M. Odriozola et A. Vide, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et J. Bourke, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Alliance One International Inc. (ci-après «AOI»), venant aux droits d’Agroexpansión SA (ci-après «Agroexpansión»), demande, d’une part, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2011, Agroexpansión/Commission (T‑38/05, Rec. p. II‑7005, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a confirmé en partie la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne) (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que, d’autre part, la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Agroexpansión, Compañía española de tabaco en rama SA (ci-après «Cetarsa»), Tabacos Españoles SL (ci-après «Taes») et World Wide Tobacco España SA (ci-après «WWTE») sont les quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne (ci-après, ensemble, les «transformateurs»). Par ailleurs, Deltafina SpA (ci-après «Deltafina»), qui transforme également du tabac brut et qui est une société italienne sœur de Taes, était le principal acheteur de ce produit sur le marché espagnol.

3 À l’origine, Agroexpansión était une entreprise familiale. Le 18 novembre 1997, la totalité de ses actions a été acquise par Intabex Netherlands BV (ci-après «Intabex»). Celle-ci faisait alors partie du groupe de sociétés Intabex, lequel avait été acquis par la société américaine Dimon Inc. (ci-après «Dimon») au mois d’avril 1997. AOI est issue d’une fusion, réalisée au mois de mai 2005, entre Dimon et la société américaine Standard Commercial Corp.

4 Les 3 et 4 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a effectué des vérifications au titre de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux, notamment, d’Agroexpansión, afin de vérifier des informations selon lesquelles les transformateurs et les producteurs espagnols de tabac brut auraient commis des infractions à l’article 81 CE.

5 Le 11 décembre 2003, la Commission a engagé la procédure à l’origine du présent litige et a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à 20 entreprises ou associations, dont les transformateurs, Deltafina, Dimon et Intabex.

6 Le 20 octobre 2004, la Commission a adopté la décision litigieuse qui concerne, notamment, une entente horizontale conclue et mise en œuvre sur le marché espagnol du tabac brut par les transformateurs et Deltafina.

7 Selon les constatations de la Commission, cette entente avait pour objet de fixer, chaque année, pendant les années 1996 à 2001, le prix moyen de livraison de chaque variété de tabac brut, toutes qualités confondues, et de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut que chacun des transformateurs pouvait acheter auprès des producteurs. De 1999 à 2001, les transformateurs et Deltafina étaient également convenus des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut ainsi que des prix minimaux moyens par producteur et par groupement de producteurs.

8 Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que ladite entente constitue une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, a imputé la responsabilité de l’entente, notamment, aux transformateurs ainsi qu’à Deltafina et a ordonné à ces entreprises de mettre immédiatement fin à cette infraction ainsi que de s’abstenir désormais de toute pratique restrictive ayant un objet ou un effet équivalent. À l’article 3 de cette décision, elle a infligé des amendes auxdites entreprises ainsi qu’aux représentants des producteurs.

9 Il ressort également de la décision litigieuse que Dimon a été tenue pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à Agroexpansión, tout comme les trois sociétés mères de WWTE l’ont été pour l’amende infligée à celle-ci. En revanche, la responsabilité d’Intabex n’a pas été retenue à l’égard de l’amende infligée à Agroexpansión. En ce qui concerne les amendes infligées à Taes et à Deltafina, Universal Leaf Tobacco Co. Inc. (ci-après «Universal Leaf»), société mère à 100 % de ces dernières, et Universal Corp. (ci-après «Universal»), qui détenait 100 % des actions d’Universal Leaf, n’ont pas non plus été considérées comme solidairement responsables.

10 S’agissant des destinataires de la décision litigieuse, la Commission s’est prononcée comme suit aux considérants 372, 375 et 376 de la décision litigieuse:

«(372) Selon une jurisprudence constante, lorsque la société mère détient la totalité du capital de sa filiale, on peut légitimement supposer que la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale [...]. Cette supposition peut être confirmée par des facteurs particuliers propres à certaines affaires.

[...]

(375) En l’espèce, trois des quatre transformateurs espagnols de tabac brut sont contrôlés (à 100 % ou à 90 %) par des multinationales américaines. Il existe par ailleurs d’autres éléments factuels qui confirment la présomption selon laquelle le comportement d’Agroexpansión et de WWTE doit être imputé à leur société mère respective. Dans ces cas, les deux sociétés – la société mère et sa filiale – doivent être considérées comme solidairement responsables des infractions constatées dans la présente décision.

(376) Par ailleurs, après l’envoi de la communication des griefs et l’audition des parties, il est apparu que les preuves du dossier ne pouvaient pas justifier une conclusion similaire au sujet des participations d’Universal [...] et d’Universal Leaf [...] dans Taes et Deltafina. En fait, outre le lien [social] entre les sociétés mères et leurs filiales, le dossier ne contient aucune indication de participation matérielle d’Universal [...] et d’Universal Leaf dans les faits examinés dans la présente décision. Il ne conviendrait donc pas d’en faire les destinataires d’une décision dans cette affaire. La même conclusion s’appliquerait a fortiori à Intabex puisque sa participation de 100 % dans Agroexpansión était purement financière.»

11 La Commission a indiqué qu’il pouvait être légitimement supposé que Dimon exerçait une influence déterminante sur le comportement d’Agroexpansión à partir du moment où elle avait acquis la totalité des actions de celle-ci par l’intermédiaire d’Intabex. Elle a conclu qu’une série d’éléments énoncés, notamment, au considérant 379 de la décision litigieuse confirmait que Dimon était en mesure d’exercer une influence sur Agroexpansión et était informée des pratiques reprochées à cette dernière, que les arguments avancés par Dimon dans sa réponse à la communication des griefs ne justifiaient pas de conclusions différentes à ce propos et que cette dernière société devait être tenue conjointement responsable du comportement d’Agroexpansión établi par la décision litigieuse pour la période allant du second semestre de l’année 1997 au 10 août 2001.

12 Les montants des amendes ont été déterminés par la Commission conformément à la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») et dans la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»).

13 Ayant qualifié les infractions constatées de «très graves», la Commission a fixé le montant de départ des amendes infligées aux transformateurs, notamment, en fonction de leur taille et de leurs parts de marché respectives.

14 Dans les considérants 422 et 423 de la décision litigieuse, la Commission a estimé que, afin que les amendes infligées à Agroexpansión et à WWTE aient un caractère suffisamment dissuasif eu égard au fait que ces dernières appartiennent à des multinationales qui ont une force économique et financière considérable et sous l’influence décisive desquelles ces deux sociétés ont agi, il était nécessaire d’augmenter le montant de départ de l’amende pour ces deux transformateurs en l’affectant d’un coefficient multiplicateur qui tienne compte tant de la taille des groupes auxquels ils appartiennent que de leur taille comparée par rapport aux autres transformateurs espagnols. En ce qui concerne Agroexpansión, la Commission a appliqué, aux fins de dissuasion, un coefficient de 2.

15 Pour ce qui est de la durée de...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Lietuvos notarų rūmai and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Enero 2024
    ...17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 102; del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑668/11 P, EU:C:2013:614, punto 62, e del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 84). Pertanto, la ricerca di un effe......
  • Fresh Del Monte Produce Inc. v European Commission and European Commission v Fresh Del Monte Produce Inc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Diciembre 2014
    ...395 y 396, y Schenker y otros (C‑681/11, EU:C:2013:404), apartado 48. ( 129 ) En este mismo sentido, también la sentencia AOI/Comisión (C‑668/11 P, EU:C:2013:614), apartado 78, donde, no obstante (a mi entender, de forma errónea), se hace remisión a la obligación jurídica apreciada en prime......
  • YKK Corporation and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Septiembre 2014
    ...of the infringement has no bearing on the determination of a deterrence multiplier (the judgment in Alliance One International v Commission, C‑668/11 P, EU:C:2013:614, paragraph 87 Consequently, the fact that YKK Holding and YKK Corp. are not held jointly and severally liable for the infrin......
  • COMPETITION : COURT CONFIRMS FINES ON TOBACCO CARTEL MEMBERS.
    • European Union
    • European Report September 27, 2013
    • 27 Septiembre 2013
    ...EU General Court reducing the fines imposed in 2004 on several companies that participated in a cartel on the Spanish raw tobacco market (Cases C-668/11 P and C-679/11 The EU executive had imposed 20 million in fines on five companies - Compania espanola de tabaco en rama (Cetarsa), Agroexp......
3 cases
  • Lietuvos notarų rūmai and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Enero 2024
    ...17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 102; del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑668/11 P, EU:C:2013:614, punto 62, e del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 84). Pertanto, la ricerca di un effe......
  • Fresh Del Monte Produce Inc. v European Commission and European Commission v Fresh Del Monte Produce Inc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Diciembre 2014
    ...395 y 396, y Schenker y otros (C‑681/11, EU:C:2013:404), apartado 48. ( 129 ) En este mismo sentido, también la sentencia AOI/Comisión (C‑668/11 P, EU:C:2013:614), apartado 78, donde, no obstante (a mi entender, de forma errónea), se hace remisión a la obligación jurídica apreciada en prime......
  • YKK Corporation and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Septiembre 2014
    ...of the infringement has no bearing on the determination of a deterrence multiplier (the judgment in Alliance One International v Commission, C‑668/11 P, EU:C:2013:614, paragraph 87 Consequently, the fact that YKK Holding and YKK Corp. are not held jointly and severally liable for the infrin......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT