Cofradía de pescadores de "San Pedro" de Bermeo and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:365
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-415/03
Date19 October 2005
Procedure TypeDemanda de diligencias de prueba - inadmisible
Celex Number62003TJ0415

Affaire T-415/03

Cofradía de pescadores de « San Pedro » de Bermeo e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pêche — Conservation des ressources de la mer — Stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre — Échange de quotas de pêche — Transfert à la République française d’une partie du quota de pêche d’anchois alloué à la République portugaise — Annulation des dispositions autorisant ce transfert — Diminution pour le Royaume d’Espagne des possibilités de pêche effectives — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Règle de droit conférant des droits aux particuliers — Réalité du préjudice »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 octobre 2005

Sommaire de l’arrêt

Pêche — Conservation des ressources de la mer — Régime de quotas de pêche — Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles — Principe de stabilité relative — Prise en compte des besoins particuliers des régions et des populations tributaires de la pêche — Absence de création pour les particuliers de droits subjectifs

[Art. 288, al. 2, CE ; acte d’adhésion de 1985, art. 161, § 1, f) ; règlement du Conseil nº 3760/92, art. 8, § 4, i) et ii)]

Le principe de stabilité relative énoncé à l’article 8, paragraphe 4, sous i) et ii), du règlement nº 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture, qui prévoit que le Conseil répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés, reflète un critère de répartition entre États membres des possibilités de pêche communautaires sous forme de quotas alloués aux États membres et ne confère, dès lors, aux pêcheurs aucune garantie de capture d’une quantité fixe de poissons, l’exigence de stabilité relative devant s’entendre comme signifiant uniquement le maintien d’un droit à un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition.

De même, l’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal a uniquement pour objet de prévoir la répartition du quota d’anchois dans une zone déterminée et ne comporte aucune référence à la situation des pêcheurs d’anchois des deux pays qui sont susceptibles de pêcher dans cette zone ni, a fortiori, d’obligation pour le Conseil de tenir compte de la situation particulière de ces pêcheurs lorsqu’il autorise un transfert de quota d’anchois d’une zone contiguë vers cette zone.

Par conséquent, le principe de stabilité relative et l’article 161, paragraphe 1, sous f), précité identifient avec suffisamment de précision les États comme les titulaires des droits de pêche et définissent le contenu de ces droits de sorte que lesdites règles de droit n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers.

À cet égard, il importe peu que, selon le treizième considérant du règlement nº 3760/92 précité, la stabilité relative prévue par ledit règlement doive tenir compte des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes et que le Conseil, lors de la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, soit tenu de concilier, pour chacun des stocks concernés, les intérêts que chaque État membre représente en ce qui concerne notamment ses activités traditionnelles de pêche et, le cas échéant, ses populations ainsi que ses industries locales tributaires de la pêche. En effet, les droits traditionnels de pêche sont acquis au profit d’États, à l’exclusion d’armateurs individuels, de sorte que ceux-ci ne sauraient se prévaloir d’un droit subjectif dont la violation leur ouvrirait un droit à réparation sur la base de l’article 288, deuxième alinéa, CE.

(cf. points 87, 89, 91, 93-96)




ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 octobre 2005 (*)

« Pêche – Conservation des ressources de la mer – Stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre – Échange de quotas de pêche – Transfert à la République française d’une partie du quota de pêche d’anchois alloué à la République portugaise – Annulation des dispositions autorisant ce transfert – Diminution pour le Royaume d’Espagne des possibilités de pêche effectives – Responsabilité extracontractuelle de la Communauté – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Réalité du préjudice »

Dans l’affaire T-415/03,

Cofradía de pescadores de « San Pedro » de Bermeo, établie à Bermeo (Espagne), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, représentés par Mes E. Garayar Gutiérrez, G. Martínez-Villaseñor, Mme A. García Castillo et M. Troncoso Ferrer, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, puis par MM. van Rijn et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite de l’autorisation par le Conseil du transfert à la République française d’une partie du quota d’anchois alloué à la République portugaise,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et antécédents du litige

1. Totaux admissibles de capture

1 L’article 161, paragraphe 1, sous f), de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l’« acte d’adhésion ») a alloué au Royaume d’Espagne 90 % du total admissible des captures (ci-après le « TAC ») d’anchois dans la division VIII des eaux couvertes par le Conseil international d’exploration de la mer (ci-après la « zone CIEM VIII »), à savoir le golfe de Gascogne, 10 % étant attribués à la République française. Par ailleurs, conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés (ci-après le « principe de stabilité relative »), énoncé, pour la première fois, à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), le TAC d’anchois des divisions IX et X des eaux couvertes par le Conseil international d’exploration de la mer (ci-après, respectivement, la « zone CIEM IX » et la « zone CIEM X ») et de la division 34.1.1 du plan élaboré par le Comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est (ci-après la « zone Copace 34.1.1 »), situées à l’ouest et au sud-ouest de la péninsule ibérique, a été partagé entre le Royaume d’Espagne et la République portugaise, à raison de, environ, 48 % pour le Royaume d’Espagne et 52 % pour la République portugaise.

2 Le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), adopté sur le fondement de l’article 43 du traité CE, prévoyait, aux termes de son article 2, paragraphe 1 :

« En ce qui concerne les activités d’exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu de ses conséquences pour l’écosystème marin et compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs.

À cet effet, un régime communautaire de gestion des activités d’exploitation est établi, qui doit permettre d’atteindre de façon durable un équilibre entre les ressources et l’exploitation dans les différentes zones de pêche. »

3 L’article 4 du règlement n° 3760/92 prévoyait :

« 1. Afin d’assurer l’exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant, sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d’accès aux zones et aux ressources et d’exercice des activités d’exploitation. Ces mesures sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité prévu à l’article 16.

2. Ces dispositions peuvent notamment comporter, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, des mesures visant à :

[...]

b) limiter les taux d’exploitation ;

c) fixer des limites quantitatives pour les captures ;

[...] »

4 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 disposait que, conformément à l’article 4, le taux d’exploitation pouvait être régulé par une limitation, pour la période concernée, du volume des captures autorisées et, au besoin, de l’effort de pêche.

5 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, sous i) et ii), du même règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminait pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, cas par cas, le TAC et/ou le total admissible de l’effort de pêche, le cas échéant sur une base pluriannuelle, et répartissait les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir le respect du principe de stabilité relative. Toutefois, à la demande des États membres...

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