European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:785
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-556/18
Date26 September 2019
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62018CJ0556

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

26 septembre 2019 (*)

« Manquement d’État – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 13, paragraphes 1 et 7, ainsi que article 15, paragraphe 1 – Absence d’adoption, de publication et de communication à la Commission européenne des plans de gestion révisés et mis à jour des districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro (Espagne) – Article 14 – Absence d’information et de consultation du public sur la révision et la mise à jour »

Dans l’affaire C‑556/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 août 2018,

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mené à bien l’information et la consultation du public sur la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique et en n’ayant pas adopté, publié et communiqué à la Commission la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, lu conjointement avec l’article 13, paragraphe 1, de l’article 14 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 353, p. 8) (ci-après la « directive 2000/60 »).

Le cadre juridique

2 L’article 13 de la directive 2000/60, intitulé « Plans de gestion de district hydrographique », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce qu’un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.

[...]

6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

[...]

7. Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans.

[...] »

3 L’article 14 de cette directive, intitulé « Information et consultation du public », prévoit :

« 1. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs :

a) un calendrier et un programme de travail pour l’élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan ;

b) une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l’eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan ;

c) un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan.

Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l’élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition.

2. Les États membres prévoient au moins six mois pour la formulation par écrit des observations sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la version mise à jour du plan. »

4 L’article 15 de ladite directive, intitulé « Notification », dispose :

« 1. Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication :

a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d’un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l’article 13 ;

[...] »

5 En vertu de son article 25, la directive 2000/60 est entrée en vigueur le jour de sa publication, soit le 22 décembre 2000.

La procédure précontentieuse

6 Le 28 avril 2017, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle indiquait que, en n’ayant pas, à la date du 22 décembre 2015, réexaminé et mis à jour les plans de gestion des districts hydrographiques de Catalogne, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro, et en n’ayant pas communiqué à la Commission des copies de ces plans révisés et mis à jour, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, lu conjointement avec l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60. La Commission a ajouté que, en n’ayant pas mené à bien l’information et la consultation du public sur la révision et la mise à jour des plans de gestion des districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro (ci-après les « plans de gestion des districts hydrographiques des îles Canaries »), le Royaume d’Espagne avait également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.

7 Par lettre du 29 juin 2017, le Royaume d’Espagne a répondu à la lettre de mise en...

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