Maria Geurts and Dennis Vogten v Administratie van de BTW, registratie en domeinen and Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:631
Docket NumberC-464/05
Celex Number62005CJ0464
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 October 2007

Affaire C-464/05

Maria Geurts et Dennis Vogten

contre

Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le rechtbank van eerste aanleg te Hasselt)

«Articles 43 CE et 56 CE — Réglementation fiscale nationale — Droits de succession — Société familiale — Exonération — Conditions — Emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région d'un État membre»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 43 CE, 56 CE à 58 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale

(Art. 43 CE)

1. Une réglementation fiscale en matière de droits de succession imposant comme condition de l'exonération de ces droits, prévue pour les entreprises familiales, l'emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région de l'État membre concerné, affecte de manière prépondérante la liberté d'établissement et relève du champ d'application de l'article 43 CE. À supposer qu'une telle mesure nationale ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient à considérer comme la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite mesure au regard des articles 56 CE à 58 CE.

(cf. points 12, 16, 18)

2. En l'absence de justification valable, l'article 43 CE s'oppose à une réglementation fiscale d'un État membre en matière de droits de succession qui exclut de l'exonération de ces droits prévue pour les entreprises familiales les entreprises qui emploient, durant les trois années précédant la date du décès du de cujus, au moins cinq travailleurs dans un autre État membre, alors qu'elle octroie une telle exonération lorsque les travailleurs sont employés dans une région du premier État membre.

En effet, une telle réglementation est en principe contraire à l'article 43 CE en ce qu'elle consacre une différence de traitement entre les contribuables en fonction du lieu où la société dont ces contribuables sont propriétaires emploie, pendant une certaine période, un certain nombre de travailleurs. Elle introduit ainsi une discrimination indirecte entre les contribuables en fonction du lieu d'emploi d'un certain nombre de travailleurs pendant une certaine période, dans la mesure où cette condition peut, incontestablement, être plus facilement remplie par une société déjà établie dans l'État membre concerné.

Une telle réglementation ne saurait être justifiée par des considérations tenant à la survie des petites et moyennes entreprises et au maintien de l'emploi dans celles-ci dès lors que, par rapport à l'objectif d'éviter que la charge d'impôt sur les successions ne mette en péril la continuation des entreprises familiales, et donc les emplois que celles-ci procurent, les entreprises ayant leur siège dans un autre État membre se trouvent dans une situation comparable à celle des entreprises établies dans le premier État membre.

La réglementation en cause ne saurait par ailleurs être justifiée par la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux dès lors que les autorités fiscales pourraient demander aux contribuables concernés de fournir eux-mêmes les éléments de preuve qu'elles estiment nécessaires pour assurer pleinement que lesdits avantages ne soient octroyés que dans les cas où les emplois concernés remplissent les critères définis par le droit national.

(cf. points 19, 21-22, 27-29 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 octobre 2007 (*)

«Articles 43 CE et 56 CE – Réglementation fiscale nationale – Droits de succession – Société familiale – Exonération – Conditions – Emploi d’un certain nombre de travailleurs dans une région d’un État membre»

Dans l’affaire C‑464/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Hasselt (Belgique), par décision du 21 décembre 2005, parvenue à la Cour le 27 décembre 2005, dans la procédure

Maria Geurts,

Dennis Vogten

contre

Administratie van de BTW, registratie en domeinen,

Belgische Staat,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Mme M. Geurts et M. D. Vogten, par Mes A. van Zantbeek, A. Nijs et A. Verbeke, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistés de Mes R. Deblauwe, C. Docclo et N. Labeeuw, advocaten,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 février 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 56 CE concernant, respectivement, la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme M. Geurts et M. D. Vogten, en leur qualité d’héritiers légaux de M. J. Vogten, à l’Administratie van de BTW, registratie en domeinen (administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines, ci-après les «autorités fiscales belges»), au sujet du refus de ces dernières de leur accorder une exonération des droits de succession.

Le cadre juridique

La réglementation nationale

3 Aux termes de l’article 3 de la Constitution belge, la Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

4 Conformément à l’article 3, premier alinéa, point 4, de la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions, du 16 janvier 1989 (Moniteur belge du 17 janvier 1989, p. 850), telle que modifiée par la loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001, p. 26646), les droits de succession d’habitants du Royaume de Belgique sont des impôts régionaux. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette loi spéciale du 16 janvier 1989, les régions sont compétentes pour déterminer le taux d’imposition et les exonérations des droits...

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