Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:192
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 March 2001
Docket NumberC-404/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0404
EUR-Lex - 61999J0404 - FR 61999J0404

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Sixième directive TVA - Base d'imposition - Exclusion - Taxes de service. - Affaire C-404/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02667


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Taxes de service - Inclusion

irective du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 11, A, § 1, a))

Sommaire

$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui autorise, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des majorations obligatoires de prix réclamées par certains assujettis au titre de la rémunération du service («taxes de service»).

La somme totale réclamée au client ou figurant sur la facture qui lui est présentée constitue, dans son intégralité, la contrepartie du service qui lui a été fourni par le prestataire de services, contrepartie qui comprend la taxe de service et est par définition exprimée en argent.

( voir points 39, 52 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-404/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, en qualité d'agent, assisté de Me N. Coutrelis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. S. Seam, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en autorisant, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des «taxes de service» réclamées par certains assujettis, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 26 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 octobre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en autorisant, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des «taxes de service» réclamées par certains assujettis, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

La réglementation communautaire

2 L'article 2, point 1, de la sixième directive prévoit:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

3 L'article 11, A, paragraphes 1, sous a), et 3, de cette même directive dispose:

«1. La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition:

a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;

c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. Cet assujetti doit justifier le montant effectif de ces dépenses et ne peut pas procéder à la déduction de la taxe qui les a éventuellement grevées.»

La réglementation et la pratique administrative nationales

4 Les dispositions communautaires citées aux points 2 et 3 du présent arrêt ont été transposées en droit français par les articles 266, paragraphe 1, sous a), et 267-I du code général des impôts (ci-après le «code»).

5 L'article 266, paragraphe 1, sous a), du code dispose:

«La base d'imposition est constituée:

a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

6 Aux termes de l'article 267-I du code:

«Sont à comprendre dans la base d'imposition:

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.»

7 Le présent recours en manquement a trait au régime d'imposition à la TVA des pourboires ou taxes de service, à savoir les majorations obligatoires de prix, incluses dans le prix global facturé au client, qui sont, en règle générale, supportées par le client au titre de la rémunération du «service» dans un certain nombre...

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