Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon and Alana Sturgeon v Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) and Stefan Böck and Cornelia Lepuschitz v Air France SA (C-432/07).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtMalenovský
ECLIECLI:EU:C:2009:716
Date19 November 2009
Docket NumberC-402/07,C-432/07
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

Affaires jointes C-402/07 et C-432/07

Christopher Sturgeon e.a.

contre

Condor Flugdienst GmbH
et
Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz
contre
Air France SA

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Bundesgerichtshof et par le Handelsgericht Wien)

«Transport aérien — Règlement (CE) nº 261/2004 — Articles 2, sous l), 5, 6 et 7 — Notions de 'retard' et d''annulation' de vol — Droit à indemnisation en cas de retard — Notion de 'circonstances extraordinaires'»

Sommaire de l'arrêt

1. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 2, l), 5 et 6)

2. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, 6 et 7)

3. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, § 3)

1. Les articles 2, sous l), 5 et 6 du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien.

En effet, un vol est «retardé», au sens de l'article 6 de ce règlement, s'il est effectué conformément à la programmation initialement prévue et si l'heure effective de son départ est retardée par rapport à l'heure de départ prévue, alors que, selon l'article 2, sous l), de ce même règlement, l'annulation est la conséquence du fait qu'un vol prévu initialement n'a pas été effectué.

(cf. points 32-33, 39, disp. 1)

2. Les articles 5, 6 et 7 du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

(cf. point 69, disp. 2)

3. L’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

(cf. point 72, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 novembre 2009 (*)

«Transport aérien –Règlement (CE) n° 261/2004 – Articles 2, sous l), 5, 6 et 7 – Notions de ‘retard’ et d’‘annulation’ de vol – Droit à indemnisation en cas de retard – Notion de ‘circonstances extraordinaires’»

Dans les affaires jointes C‑402/07 et C‑432/07,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et par le Handelsgericht Wien (Autriche) par décisions des 17 juillet et 26 juin 2007, parvenues à la Cour respectivement les 30 août et 18 septembre 2007, dans les procédures

Christopher Sturgeon,

Gabriel Sturgeon,

Alana Sturgeon

contre

Condor Flugdienst GmbH (C-402/07),

et

Stefan Böck,

Cornelia Lepuschitz

contre

Air France SA (C-432/07),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour MM. C. Sturgeon et G. Sturgeon ainsi que pour Mlle A. Sturgeon, par Me R. Schmid, Rechtsanwalt,

– pour M. Böck et Mme Lepuschitz, par Me M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

– pour Condor Flugdienst GmbH, par Mes C. Marko et C. Döring, Rechtsanwälte,

– pour Air France SA, par Me O. Borodajkewycz, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mmes S. Chala et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Hare, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Vidal-Puig et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, sous l), 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, M. Sturgeon et sa famille (ci-après les «membres de la famille Sturgeon») à la compagnie aérienne Condor Flugdienst GmbH (ci-après «Condor») (C‑402/07) et, d’autre part, M. Böck et Mme Lepuschitz à la compagnie aérienne Air France SA (ci-après «Air France») (C-432/07), au sujet du refus de ces compagnies aériennes d’indemniser ces passagers acheminés à l’aéroport de destination avec des retards de respectivement 25 et 22 heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue.

Le cadre juridique

3 Les premier à quatrième considérants du règlement nº 261/2004 énoncent:

«(1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

(3) Bien que le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers [(JO L 36, p. 5)] ait mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants.

(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.»

4 Selon le quinzième considérant du règlement nº 261/2004:

«Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.»

5 L’article 2 de ce règlement, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

l) ‘annulation’, le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué.»

6 L’article 5 dudit règlement, intitulé «Annulations», énonce:

«1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

[…]

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

[…]

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur...

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