Endesa, SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:219
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-417/05
Date14 July 2006
Celex Number62005TJ0417

Affaire T-417/05

Endesa, SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Concentration — Règlement (CE) nº 139/2004 — Marché de l'électricité — Décision constatant l'absence de dimension communautaire d'une opération de concentration — Calcul du chiffre d'affaires — Normes comptables — Ajustements — Charge de la preuve — Droits de la défense »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Obligation de statuer dans un délai de dix jours sur une demande de renvoi

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 22, § 3)

2. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission

(Règlement du Conseil nº 139/2004)

3. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Compétence de la Commission limitée aux opérations de dimension communautaire

(Art. 10 CE; règlement du Conseil nº 139/2004, art. 1er, § 1, et 21)

4. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Obligations de la Commission à l'égard d'un plaignant dénonçant une violation de l'obligation de notification

(Règlement du Conseil nº 139/2004)

5. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 5)

6. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1606/2002, art. 4; règlement du Conseil nº 139/2004, art. 5; règlement de la Commission nº 707/2004)

7. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 139/2004; communication de la Commission 98/C 66/04)

8. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Art. 95, § 1, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1606/2002; règlement du Conseil nº 139/2004, art. 1er et 5)

9. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 139/2004; communication de la Commission 98/C 66/04, points 26 et 27)

10. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 139/2004; communication de la Commission 98/C 66/04, points 26 et 27)

11. Concurrence — Concentrations — Concentration de dimension communautaire — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 5, § 1; communication de la Commission 98/C 66/04, points 9 et 13)

1. L'article 22, paragraphe 3, du règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, impose à la Commission de statuer dans un délai de dix jours sur une demande de renvoi et prévoit que, à défaut, il en résulte une décision implicite d'acceptation du renvoi.

En cas d'incident relatif à la détermination de la dimension communautaire de l'opération de concentration, la Commission ne doit pas se prononcer sur ladite dimension avant d'adopter une décision sur la demande de renvoi, car, si tel était le cas, elle ne serait pas en mesure d'examiner avec tout le soin requis cette question.

(cf. point 64)

2. Le règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne prévoit pas de procédure spéciale pour établir la dimension communautaire d'une concentration. Le fait pour la Commission de ne pas avoir indiqué à un plaignant la procédure qu'elle entendait suivre pour examiner la dimension communautaire ou non de la concentration ne serait susceptible d'affecter la légalité de la décision adoptée à l'issue de cette procédure que s'il en résultait une violation des droits de la défense.

(cf. points 72-73)

3. De ce que la Commission a compétence exclusive pour examiner les opérations de concentration de dimension communautaire, il ne découle pas automatiquement que celle-ci a une compétence exclusive pour déterminer si une concentration a une telle dimension.

À cet égard, aux termes du règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, c'est en premier lieu aux entreprises concernées qu'il incombe de faire une première appréciation de la dimension de la concentration et de déterminer en conséquence à quelles autorités il convient de notifier le projet de concentration. Ensuite, lorsqu'une opération de concentration n'est pas notifiée à la Commission, mais aux autorités d'un ou de plusieurs États membres, il appartient à celles-ci, au vu, notamment, de l'obligation de coopération loyale résultant de l'article 10 CE, et de l'article 21 dudit règlement prévoyant la compétence exclusive de la Commission pour examiner la compatibilité des concentrations de dimension communautaire et l'interdiction corrélative pour les États membres d'appliquer leur législation nationale sur la concurrence auxdites concentrations, de vérifier que la concentration qui leur est soumise n'est pas de dimension communautaire, étant précisé que la Commission a toujours la possibilité de décider qu'une concentration, contrairement à l'avis des autorités des États membres, a bien une dimension communautaire et relève de sa compétence exclusive.

(cf. points 98-99)

4. Le règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne contient pas de disposition spécifique prévoyant expressément une obligation à charge de la Commission de s'assurer, d'office, que toute opération de concentration qui ne lui est pas notifiée n'est effectivement pas de dimension communautaire. Toutefois, saisie d'une plainte par une entreprise estimant qu'une concentration non notifiée à la Commission est de dimension communautaire, la Commission est tenue de statuer sur le principe de sa compétence d'autorité de contrôle. Dans ce cadre, c'est, en principe, au plaignant qu'il revient de démontrer le bien-fondé de sa plainte, étant entendu qu'il appartient à la Commission de procéder, dans l'intérêt d'une bonne administration, à un examen diligent et impartial des plaintes dont elle est saisie et de répondre de manière motivée aux arguments avancés par le plaignant en vue d'établir que la concentration relève de la compétence exclusive de la Commission.

(cf. point 100)

5. Dans le cadre de la détermination de la dimension communautaire d'une opération de concentration, la Commission ne saurait être tenue de s'assurer d'office, dans chaque cas, que les comptes vérifiés qui lui ont été présentés reflètent fidèlement la réalité et de procéder à l'examen de tous les ajustements envisageables. Ce n'est que lorsque son attention est attirée sur des problèmes spécifiques que la Commission doit examiner ceux-ci.

(cf. point 115)

6. Dans le cadre de la détermination de la dimension communautaire d'une opération de concentration, le règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, se réfère nécessairement, pour des raisons pratiques, au chiffre d'affaires de l'exercice précédent. La raison en est qu'il n'existe normalement de comptes vérifiés que pour le dernier exercice complet, les comptes des périodes plus récentes étant dépourvus des garanties offertes par des comptes vérifiés.

S'agissant d'une opération de concentration ayant lieu en 2005, les comptes du dernier exercice, au sens de l'article 5 dudit règlement, sont ceux relatifs à l'exercice 2004. Une entreprise ayant l'obligation d'établir des comptes annuels soumis à vérification ne dispose que d'une seule sorte de comptes officiels, à savoir ceux qui ont été établis et vérifiés conformément à la législation applicable. Aux termes de l'article 4 du règlement nº 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales, les normes IFRS ne sont applicables et obligatoires qu'à partir de l'exercice 2005. La « réconciliation » des comptes de l'exercice 2004 avec les principes IFRS n'est prévue par le règlement nº 707/2004, modifiant le règlement nº 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement nº 1606/2002, qu'afin de faciliter la transition entre les anciennes et les nouvelles normes en fournissant aux actionnaires et investisseurs une référence à laquelle comparer les comptes de l'exercice 2005, lesquels sont les premiers comptes établis conformément aux nouvelles normes. En outre, les comptes de « réconciliation » de l'exercice 2004, établis aux seules fins de comparaison, n'offrent pas les mêmes garanties que les comptes officiels établis conformément aux principes comptables généraux et soumis à vérification. Il s'ensuit que le fait que la nouvelle réglementation comptable IFRS était en vigueur à la date de l'annonce d'une offre publique d'achat en 2005 est dépourvu de pertinence.

(cf. points 128-129)

7. Si le système communautaire en matière de concentrations permet de tenir compte d'événements survenus dans la vie de l'entreprise après la clôture du dernier exercice comptable, tels que des cessions ou des acquisitions d'entreprises durant l'exercice en cours, cette hypothèse vise, en principe, ainsi qu'il résulte de la communication sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, à tenir compte de changements intervenus dans la situation économique de l'entreprise et non à opérer une révision complète du traitement comptable d'une réalité économique demeurée stable. Faire dépendre dans chaque cas l'applicabilité du règlement communautaire sur les concentrations d'un réexamen complet par la Commission de la comptabilité des entreprises concernées irait à l'encontre des impératifs de sécurité juridique et de rapidité poursuivis par le législateur communautaire.

(cf. point 132)

8. L'objectif consistant à mesurer la puissance économique des entreprises n'oblige pas la Commission à procéder, dans un cas individuel d'application des articles 1er et 5 du règlement nº 139/2004...

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