Ornua Co-operative Limited v Tindale & Stanton Ltd España, SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:571
Docket NumberC-93/16
Celex Number62016CJ0093
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 July 2017
62016CJ0093

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Caractère unitaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9, paragraphe 1, sous b) et c) – Protection uniforme du droit conféré par la marque de l’Union européenne contre des risques de confusion et contre des atteintes à la renommée – Coexistence paisible de cette marque avec une marque nationale utilisée par un tiers dans une partie de l’Union européenne – Absence de coexistence paisible ailleurs dans l’Union – Perception du consommateur moyen – Différences de perception pouvant exister dans différentes parties de l’Union »

Dans l’affaire C‑93/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), par décision du 8 février 2016, parvenue à la Cour le 15 février 2016, dans la procédure

Ornua Co-operative Ltd, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

contre

Tindale & Stanton Ltd España SL

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour Ornua Co-operative Ltd, anciennement The Irish Dairy Board Co‑operative Ltd, par Me E. Armijo Chávarri, abogado,

pour Tindale & Stanton Ltd España SL, par Mes A. von Mühlendahl et J. Güell Serra, abogados,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ornua Co‑operative Ltd, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (ci-après « Ornua »), à Tindale & Stanton Ltd España SL (ci-après « T & S ») au sujet de l’usage par cette dernière d’un signe qui, selon Ornua, crée un risque de confusion avec des marques de l’Union européenne dont elle est titulaire et porte atteinte à la renommée de ces marques.

Le cadre juridique

3

Le règlement no 207/2009, qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Toutefois, compte tenu de la date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est examiné au regard du règlement no 207/2009 tel qu’en vigueur avant cette modification.

4

Aux termes du considérant 3 de ce règlement :

« Pour poursuivre les objectifs [...] de [l’Union européenne], il apparaît nécessaire de prévoir un régime [...] des marques conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques [de l’Union européenne] qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de [l’Union]. Le principe du caractère unitaire de la marque [de l’Union européenne] ainsi exprimé devrait s’appliquer sauf disposition contraire du présent règlement. »

5

L’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, qui fait partie du titre I de ce dernier, intitulé « Dispositions générales », dispose :

« La marque [de l’Union européenne] a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble [de l’Union] : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de [l’Union]. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

6

Le titre II du même règlement porte l’intitulé « Droit des marques ». Sa section 2, qui est intitulée « Effets de la marque [de l’Union] », comporte notamment les articles 9 et 12, qui portent respectivement l’intitulé « Droit conféré par la marque [de l’Union européenne] » et « Limitation des effets de la marque [de l’Union européenne] ».

7

Aux termes du paragraphe 1 dudit article 9 :

« La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c)

d’un signe identique ou similaire à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque [de l’Union européenne] est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans [l’Union] et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque [de l’Union européenne] ou leur porte préjudice. »

8

Ledit article 12 prévoit :

« Le droit conféré par la marque [de l’Union européenne] ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires :

a)

de son nom ou de son adresse ;

b)

d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux‑ci ;

c)

de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Ornua est une société de droit irlandais dont les activités économiques se situent dans le secteur alimentaire. Elle commercialise notamment du beurre et d’autres produits laitiers.

10

Elle est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne, dont la marque verbale KERRYGOLD, enregistrée au cours de l’année 1998 pour des produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à savoir, en particulier, du beurre et d’autres produits laitiers, ainsi que les deux marques figuratives suivantes, enregistrées respectivement dans le courant des années 1998 et 2011 pour la même classe de produits (ci-après, ensemble, « les marques de l’Union européenne KERRYGOLD ») :

Image Image

11

Les produits sur lesquels ces marques sont apposées sont exportés vers plusieurs pays. Dans l’Union, lesdits produits sont principalement vendus en Espagne, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en France, à Chypre, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

12

T & S est une société de droit espagnol qui importe et distribue, en Espagne, des margarines sous le signe KERRYMAID. Ces produits sont fabriqués en Irlande par Kerry Group plc.

13

Kerry Group a fait enregistrer, en Irlande ainsi qu’au Royaume-Uni, la marque nationale KERRYMAID.

14

Le 29 janvier 2014, The Irish Dairy Board Co-operative, devenue Ornua le 31 mars 2015, a introduit une action en contrefaçon contre T & S devant le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante, Espagne) en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne, tendant à faire constater que T & S, en ce qu’elle importe et distribue en Espagne des margarines sous le signe KERRYMAID, viole les droits conférés par les marques de l’Union européenne KERRYGOLD. L’usage du signe KERRYMAID par T & S créerait un risque de confusion et tirerait sans juste motif profit du caractère distinctif et de la renommée desdites marques.

15

Cette juridiction a d’abord constaté que la seule similitude entre le signe KERRYMAID et les marques de l’Union européenne KERRYGOLD a trait à l’élément « kerry », qui se réfère à un comté irlandais connu pour son élevage bovin.

16

Elle a, ensuite, relevé qu’il était constant entre les parties qu’en Irlande et au Royaume-Uni, les marques de l’Union européenne KERRYGOLD et la marque nationale KERRYMAID coexistent pacifiquement.

17

Ladite juridiction en a déduit qu’il ne pouvait exister, en Espagne, de risque de confusion entre les marques de l’Union européenne KERRYGOLD et le signe KERRYMAID. En...

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