Invamed Group Ltd and Others v Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:362
Docket NumberC-198/15
Celex Number62015CJ0198
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date26 May 2016
62015CJ0198

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

26 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Section XVII — Matériel de transport — Chapitre 87 — Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires — Positions 8703 et 8713 — Véhicules à moteur électrique alimenté par batterie — Notion de “personnes invalides”»

Dans l’affaire C‑198/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume‑Uni], par décision du 26 mars 2015, parvenue à la Cour le 29 avril 2015, dans la procédure

Invamed Group Ltd,

Invacare UK Ltd,

Days Healthcare Ltd,

Electric Mobility Euro Ltd,

Medicare Technology Ltd,

Sunrise Medical Ltd,

Invacare International SARL

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd et Invacare International SARL, par M. G. Gillham, tax adviser, assisté de M. J. White, barrister,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. K. Beal, QC,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8703 et 8713 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO 2004, L 327, p. 1) (ci‑après le « règlement no 2658/87 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd et Invacare International SARL aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration de la fiscalité et des douanes, ci‑après l’ « administration fiscale »), au sujet du classement tarifaire de scooters électriques de mobilité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d’amendement, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du système harmonisé, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…] »

5

La deuxième partie de la NC contient une section XVII, intitulée « Matériel de transport », qui comprend un chapitre 87, dont le titre est « Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires », lequel inclut notamment les positions tarifaires suivantes :

« 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course :

8703 10 ‐ Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires :

8703 10 11 ‐ ‐ Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi‑diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles :

8703 10 18 ‐ ‐ autres

[…]

8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion :

8713 10 00 ‐ sans mécanisme de propulsion

8713 90 00 – autres »

6

En vertu des articles 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et 10 du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte les notes explicatives de la NC, qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

7

Le 4 janvier 2005, le texte suivant a été inséré dans les notes explicatives de la NC en vue d’une application uniforme de celle-ci (JO 2005, C 1, p. 3) :

« 8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

8713 90 00 autres

Les véhicules avec moteur spécifiquement conçus pour invalides diffèrent des véhicules du no 8703 principalement parce qu’ils ont :

une vitesse maximale de 10 kilomètres par heure, c’est-à-dire se déplaçant à un rythme de marche rapide ;

une largeur maximale de 80 centimètres ;

deux jeux de roues en contact avec le sol ;

aménagements spéciaux pour aider les invalides (par exemple des cale-pieds pour stabiliser les jambes).

Ces véhicules peuvent avoir :

un jeu de roues additionnel (antibasculement) ;

la direction et les autres éléments de contrôle (par exemple manette de commande) faciles à manipuler ; ces éléments de contrôle sont, en général, fixés à l’un des accoudoirs ; ils ne se présentent jamais sous la forme d’une colonne de direction distincte et réglable.

Relèvent de cette sous-position les véhicules à moteur électrique similaires aux fauteuils roulants qui sont uniquement conçus pour le transport des invalides. Ils peuvent se présenter de la manière suivante :

Image

Cependant, les véhicules à moteur équipés d’une colonne de direction distincte et réglable sont exclus de cette sous-position. Ils peuvent présenter l’aspect suivant et relèvent du no 8703 :

Image»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Entre l’année 2004 et l’année 2007, les requérantes ont procédé à des déclarations de mise en libre pratique pour certains scooters de mobilité (mobility scooter) importés au Royaume-Uni. Ces scooters ont été déclarés dans la position 8713 de la NC en tant que « fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ». Conformément à la classification sous cette position, ces scooters ont été mis en libre pratique sans prélèvement de droits de douane et moyennant le paiement d’une taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation à taux réduit.

9

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a classé lesdits scooters sous la position 8703 de la NC en tant que « véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702) y compris les voitures du type “break” et les voitures de course ».

10

Entre le 24 avril 2007 et le 3 juillet 2008, l’administration fiscale a délivré auxdites sociétés des redressements correspondant aux droits de douane et à la taxe sur le chiffre d’affaires afférents aux marchandises en cause pour un montant total de 6479007 livres sterling (GBP) (environ 9114450 euros).

11

Les requérantes ont introduit un recours contre les décisions de redressements devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni]. Elles font valoir que les scooters litigieux doivent être classés sous la position 8713 de la NC, au motif, notamment, que les termes « pour invalides » de cette position ne signifient pas « exclusivement pour invalides ».

12

Selon la juridiction de renvoi, lesdits scooters électriques sont propulsés par des moteurs électriques alimentés par une batterie. Chaque modèle dispose des éléments suivants : un siège pour une personne (qui est plus large et dont le matelassage est plus luxueux dans les plus grands modèles de scooters), un guidon avec un levier de contrôle wig wag, une plateforme reliant les roues avant et arrière permettant de monter sur le scooter et d’y placer ses pieds pendant un trajet, et quatre roues (deux à l’arrière et deux à l’avant) ou trois roues (deux à l’arrière et une à l’avant). La plupart des sièges disposent d’accoudoirs amovibles et ajustables et de nombreux sièges...

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