Trafilerie Meridionali SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:682
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-519/15
Date14 September 2016
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62015CJ0519
62015CJ0519

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Amendes — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Point 35 — Compétence de pleine juridiction — Obligation de motivation — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif dans un délai raisonnable»

Dans l’affaire C‑519/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2015,

Trafilerie Meridionali SpA, établie à Pescara (Italie), représentée par Mes P. Ferrari et G. Lamicela, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Trafilerie Meridionali SpA (ci-après « Trame ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Trafilerie Meridionali/Commission (T‑422/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:512,), par lequel le Tribunal a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »), disposent, en ce qui concerne la « Capacité contributive », ce qui suit :

« 35.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

Les antécédents du litige

3

Le secteur concerné par la présente affaire est celui de l’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcon, de pieux de fondation ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

4

Trame est un producteur italien de torons à trois et à sept fils ainsi que d’autres types d’acier. Au moins depuis le début de l’année 1997 et jusqu’à la fin de l’année 2002, période pendant laquelle cette société était dénommée « Trafilerie Meridionali SpA », le capital de celle-ci était détenu majoritairement par une famille. Le 28 avril 2008, cette société a changé de dénomination, devenant Emme Holding SpA, et a créé une filiale dénommée « Trafilerie Meridionali Srl », laquelle a repris les activités de fabrication de sa société mère. Le 11 novembre 2013, Emme Holding a absorbé cette filiale et a recouvré la dénomination « Trafilerie Meridionali SpA ».

5

Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

6

Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurait Trame. Les destinataires de cette communication ont tous présenté des observations écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle Trame a pris part.

7

Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002.

8

Ladite entente se composait, notamment, des arrangements suivants:

un arrangement national, qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002 et qui portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe (le « club Italia ») ;

un arrangement paneuropéen qui a été conclu en mai 1997 et a pris fin en septembre 2002, et qui visait, notamment, au partage des quotas, à la répartition de la clientèle et à la fixation des prix (le « club Europe »), ainsi que

des discussions entre le club Europe et le club Italia [au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les membres permanents du club Europe, Italcables SpA, CB Trafilati Acciai SpA (ci-après « CB »), Redaelli Tecna SpA, Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci‑après «Itas») et Siderurgica Latina Martin SpA, se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents].

9

Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que Trame avait, pendant la période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002, participé au club Italia et que, à compter du 15 mai 2000, Trame « connaissait ou devait raisonnablement connaître les différents niveaux de l’entente » et spécialement le club Europe. La Commission a ainsi tenu Trame responsable de sa participation à l’entente pour cette période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002.

10

Pour cette infraction, Trame s’est vu infliger une amende de 3,249 millions d’euros. À cet égard, la Commission a d’abord évalué le montant de base de l’amende à 10 millions d’euros, puis a réduit ce montant de base à 9,5 millions d’euros afin de tenir compte du rôle mineur joué par cette société dans l’entente en cause. Enfin, étant donné que ledit montant excédait le plafond de 10 % du chiffre d’affaires total de Trame réalisé au cours de l’année 2009, soit environ 32,5 millions d’euros, la Commission a fixé le montant final de l’amende à 3,249 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Trame a introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision litigieuse.

12

À l’appui de son recours, Trame a avancé cinq moyens relatifs à sa participation à l’entente et à l’incidence de cette participation sur le montant de l’amende. En particulier, le premier moyen était tiré de ce que la Commission lui avait à tort reproché d’avoir participé à une infraction unique. À la suite de l’adoption de la décision C(2011) 2269 final, Trame a adapté ses moyens pour faire également valoir la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en raison du fait que, dans la détermination du montant de l’amende, le traitement accordé à ArcelorMittal SA et à Ori Martin SA avait été différent de celui qui lui avait été réservé. Trame a enfin soulevé un sixième moyen tiré de son absence de capacité contributive pour payer l’amende.

13

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en tant que, par celle-ci, la Commission avait, d’une part, retenu la participation de Trame au volet paneuropéen de l’infraction en cause pour la période allant du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000, considéré que cette participation portait sur le toron à trois fils pour la période allant du 4 mars 1997 au 28 février 2000 et constaté cette participation aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002 et, d’autre part, infligé à Trame une amende disproportionnée pour sanctionner sa participation à l’infraction unique pour la période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002.

14

Exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal a considéré qu’une amende de 5 millions d’euros permettrait de réprimer efficacement le comportement illégal de Trame. Toutefois, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total, prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), le Tribunal a constaté que le montant final de l’amende infligée à Trame ne...

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