Commission of the European Communities v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:348
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-144/08
Date04 June 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62008CJ0144

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

4 juin 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 83/182/CEE – Franchises fiscales – Importation temporaire de véhicules – Résidence normale»

Dans l’affaire C‑144/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 avril 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. I. Koskinen et D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. Nanchev, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en utilisant une définition incomplète de la résidence normale aux fins de l’établissement éventuel du droit à la franchise fiscale en cas d’importation temporaire de véhicules, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Le premier considérant de la directive 83/182 énonce «que la libre circulation des résidents communautaires à l’intérieur de la Communauté est gênée par les régimes fiscaux appliqués à l’importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel».

3 Le deuxième considérant de cette directive précise «que la suppression des entraves qui résultent de ces régimes fiscaux est particulièrement nécessaire à la constitution d’un marché économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l’importation temporaire en provenance d’un État membre de véhicules routiers à moteur – y compris leurs remorques – de caravanes, de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme, de vélocipèdes et de chevaux de selle, une franchise:

– des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;

– des taxes mentionnées en annexe.»

5 L’article 3 de la directive 83/182 prévoit:

«Une franchise des taxes visées à l’article 1er est accordée pour une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par période de douze mois lors de l’importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes, aux conditions suivantes:

a) le particulier important ces biens doit:

aa) avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l’importation temporaire;

bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

[…]»

6 L’article 7, paragraphe 1, de cette directive, qui expose les règles générales d’établissement de la résidence, est libellé comme suit:

«Pour l’application de la présente directive, on entend par ‛résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.»

La réglementation nationale

7 Les règles relatives au droit d’utilisation d’un véhicule importé temporairement en franchise fiscale au sens de la directive 83/182 ont été transposées en droit finlandais par la loi n° 1482/1994 relative à la taxe sur les véhicules [autoverolaki (1482/1994)], du 29 décembre 1994, dans sa version en vigueur à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (ci-après la «loi n° 1482/1994»), et notamment par son article 2 selon lequel:

«Aux fins de la présente loi, on entend par mise en service en Finlande la mise en circulation d’un véhicule sur le territoire finlandais, même lorsque celui-ci n’a pas été immatriculé en Finlande.

N’est cependant pas considéré comme fait imposable l’utilisation d’un véhicule immatriculé dans un État autre que la Finlande, importé temporairement dans ce dernier État par un particulier résidant habituellement dans un État autre que la Finlande pour ses propres besoins et destiné uniquement à son propre usage pendant une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par période de douze mois ou pendant une durée plus longue déterminée par le bureau de douane du district sur la base de l’article 32, pour autant que cette utilisation ne soit pas liée...

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