Proceedings brought by Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1054
Date05 December 2019
Docket NumberC-671/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0671
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0671

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Décision-cadre 2005/214/JAI – Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de données relatives à l’immatriculation d’un véhicule – Prise de connaissance des sanctions et des modalités d’appel par l’intéressé – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑671/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Chełmnie (tribunal d’arrondissement de Chełmno, Pologne), par décision du 16 octobre 2018, parvenue à la Cour le 29 octobre 2018, dans la procédure engagée par

Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB),

en présence de :

Z.P.,

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous g), et de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [bureau central de recouvrement judiciaire, ministère de la Sécurité et de la Justice (CJIB), Pays-Bas] (ci-après le « bureau central de recouvrement judiciaire ») afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution, en Pologne, d’une sanction pécuniaire infligée à Z.P. aux Pays-Bas en raison d’une infraction aux normes qui règlent la circulation routière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 2, 4 et 5 de la décision-cadre énoncent :

« (1)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union.

(2)

Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées.

[...]

(4)

La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières.

(5)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...] »

4

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)

“décision”, toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :

i)

une juridiction de l’État d’émission en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission ;

ii)

une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission, à la condition que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;

iii)

une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’actes punissables au regard du droit national de l’État d’émission en ce qu’ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;

iv)

une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point iii) ;

b)

“sanction pécuniaire”, toute obligation de payer :

i)

une somme d’argent après la condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d’une décision ;

[...] »

5

L’article 3 de la décision-cadre, intitulé « Droits fondamentaux », prévoit :

« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité. »

6

L’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre dispose, quant au champ d’application de celle-ci :

« Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission :

[...]

conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,

[...] »

7

L’article 6 de la décision-cadre énonce :

« Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. »

8

L’article 7 de la décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 2, sous g), et à son paragraphe 3 :

« 2. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut également refuser de reconnaître et d’exécuter la décision s’il est établi que :

[...]

g)

selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

[...]

i)

selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission :

[...]

iii)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

[...]

[...]

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. »

9

L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre prévoit :

« Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable. »

Le droit néerlandais

10

Il ressort de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (loi portant règlement administratif pour les infractions à certaines dispositions du code de la route, ci-après le « code de la route ») que la sanction administrative est imposée par une décision datée. Cette décision est publiée dans un délai de quatre mois à compter de la survenance du comportement incriminé en l’envoyant à l’adresse indiquée par l’intéressé. Si cela n’est pas possible et que le comportement incriminé a été commis avec un...

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