Proceedings brought by Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1054 |
Date | 05 December 2019 |
Docket Number | C-671/18 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62018CJ0671 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
5 décembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Décision-cadre 2005/214/JAI – Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de données relatives à l’immatriculation d’un véhicule – Prise de connaissance des sanctions et des modalités d’appel par l’intéressé – Droit à une protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑671/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Chełmnie (tribunal d’arrondissement de Chełmno, Pologne), par décision du 16 octobre 2018, parvenue à la Cour le 29 octobre 2018, dans la procédure engagée par
Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB),
en présence de :
Z.P.,
Prokuratura Rejonowa w Chełmnie,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous g), et de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [bureau central de recouvrement judiciaire, ministère de la Sécurité et de la Justice (CJIB), Pays-Bas] (ci-après le « bureau central de recouvrement judiciaire ») afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution, en Pologne, d’une sanction pécuniaire infligée à Z.P. aux Pays-Bas en raison d’une infraction aux normes qui règlent la circulation routière. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 1, 2, 4 et 5 de la décision-cadre énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[...] » |
5 |
L’article 3 de la décision-cadre, intitulé « Droits fondamentaux », prévoit : « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité. » |
6 |
L’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre dispose, quant au champ d’application de celle-ci : « Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission : [...]
[...] » |
7 |
L’article 6 de la décision-cadre énonce : « Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. » |
8 |
L’article 7 de la décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 2, sous g), et à son paragraphe 3 : « 2. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut également refuser de reconnaître et d’exécuter la décision s’il est établi que : [...]
[...]
[...] 3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. » |
9 |
L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre prévoit : « Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable. » |
Le droit néerlandais
10 |
Il ressort de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (loi portant règlement administratif pour les infractions à certaines dispositions du code de la route, ci-après le « code de la route ») que la sanction administrative est imposée par une décision datée. Cette décision est publiée dans un délai de quatre mois à compter de la survenance du comportement incriminé en l’envoyant à l’adresse indiquée par l’intéressé. Si cela n’est pas possible et que le comportement incriminé a été commis avec un... |
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