Hauptzollamt Frankfurt am Main v Duval GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:783
Docket NumberC-44/15
Celex Number62015CJ0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 November 2015
62015CJ0044

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 novembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 9025 — Notion de ‘thermomètre’ — Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique»

Dans l’affaire C‑44/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 11 novembre 2014, parvenue à la Cour le 5 février 2015, dans la procédure

Hauptzollamt Frankfurt am Main

contre

Duval GmbH & Co. KG,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de chambre, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Hauptzollamt Frankfurt am Main, par M. A. Vieth, en qualité d’agent,

pour Duval GmbH & Co. KG, par Me F.‑F. Casper, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 9025 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p 1, ci‑après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Frankfurt am Main (autorité douanière de Francfort‑sur‑le‑Main, ci‑après l’«autorité douanière») à Duval GmbH & Co. KG (ci‑après «Duval») au sujet du classement tarifaire de témoins de température ambiante.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci‑après la «convention sur le SH»), au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui‑ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives adoptées par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle‑ci.

6

Aux termes de la note explicative relative à la règle générale 3 a) pour l’interprétation du SH figurant dans les notes explicatives adoptées par ledit comité, dans leur version applicable aux faits au principal (ci‑après les «notes explicatives du SH»):

«[...]

IV)

Il n’est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu’une autre à l’égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général:

a)

qu’une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles: [...]

b)

qu’on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.

[...]»

7

Les notes explicatives du SH relatives à la position 9025 du SH comportent notamment les précisions suivantes:

«[...]

B.

Thermomètres et pyromètres, enregistreurs ou non

Parmi les appareils de ce groupe, on peut citer:

1)

Les thermomètres à liquides, avec tubes en verre, dont les principaux types sont: [...] Certains des thermomètres à liquides sont dits à maxima et à minima, en ce sens qu’ils sont conçus pour enregistrer les températures extrêmes auxquelles ils ont été exposés.

2)

Les thermomètres métalliques, et notamment [...]

3)

Les thermomètres à dilatation ou à pression, à éléments métalliques, [...]

4)

Les thermomètres à cristaux liquides [...]

5)

Les thermomètres et pyromètres électriques, qui comprennent: [...]

6)

Les pyromètres à cube photométrique [...]

7)

Les pyromètres optiques à disparition de filament [...]

8)

Les lunettes pyrométriques basées sur les phénomènes de polarisation rotatoire [...]

9)

Les pyromètres basés sur le retrait d’une matière solide (l’argile par exemple) [...]

[...]

D.

Hygromètres, enregistreurs ou non

Les hygromètres servent à apprécier le degré d’humidité de l’air, d’autres gaz ou des matières solides (état hygrométrique). Les principaux types sont les suivants:

[...]

Les hygroscopes de fantaisie, dits hygromètres, consistant notamment en sujets plus ou moins décoratifs (chalets, tours, etc.), avec personnages rentrant ou sortant selon qu’il va faire beau ou mauvais temps, sont également classés ici. Par contre, les papiers imprégnés de substances chimiques dont la couleur varie en fonction de l’humidité atmosphérique, relèvent du no 38.22.

[...]»

La NC

8

La NC comporte dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature. Cette section dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci‑après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...], le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]

[...]»

9

Le chapitre 90 de la NC est intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils». Ce chapitre comporte notamment la position 9025 qui est libellée et structurée comme suit:

«9025

Densimètres, aréomètres, pèse‑liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux:

‑ Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments:

9025 11

‑ ‑ à liquide, à lecture directe:

9025 11 20

‑ ‑ ‑ médicaux ou vétérinaires

9025 11 80

‑ ‑ ‑ autres

9025 19

‑ ‑ autres:

9025

19 20

‑ ‑ ‑ électroniques

9025 19 80

‑ ‑ ‑ autres

[...]

[...]»

10

Le chapitre 38 de la NC est intitulé «Produits divers des industries chimiques». Ce chapitre comprend, notamment, la position 3822, qui est intitulée «Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés». La position 3824 de la NC est intitulée «Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs». La sous‑position 3824 90 98 de la NC est une sous‑position résiduelle qui couvre les produits non dénommés ni compris ailleurs dans la position 3824 de la NC.

11

La note 3, sous e), du chapitre 38 de la NC précise notamment:

«Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

[...]

e)

les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).»

12

Le chapitre 48 de la NC est intitulé «Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton». La position 4823 de la NC est intitulée «Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose». La sous‑position 4823 90 85 de la NC est une sous‑position résiduelle qui couvre les produits non dénommés ni compris ailleurs dans la position...

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