Staatssecretaris van Financiën v Customs Support Holland BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:133
Date03 March 2016
Celex Number62015CJ0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-144/15
62015CJ0144

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

3 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 2304, 2308 et 2309 — Classement d’un concentré protéique de soja»

Dans l’affaire C‑144/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 13 mars 2015, parvenue à la Cour le 26 mars 2015, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Customs Support Holland BV,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Customs Support Holland BV, par Mes A. Jansen et J. Biermasz, advocaaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2304, 2308 et 2309 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci‑après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) à Customs Support Holland BV au sujet du classement, au sein de la NC, d’un concentré protéique de soja, commercialisé sous le nom d’«Imcosoy 62» et utilisé comme ingrédient dans les aliments composés pour les très jeunes veaux.

Le cadre juridique

La NC

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la version de la NC applicable aux faits au principal est celle afférente à l’année 2010, issue du règlement no 948/2009.

5

La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux «Règles générales», dont la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose notamment:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

[...]»

6

La deuxième partie de la NC comprend un chapitre 23, intitulé «Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux», qui comporte les positions 2304, 2308 et 2309.

7

La position 2304 de la NC est libellée comme suit:

«2304 00 00Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja».

8

La position 2308 de la NC est libellée comme suit :

«2308 00Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

2308 00 90

[...]

‐ autres ».

9

La position 2309 de la NC est libellée comme suit :

«2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

[...]

2309 90

[...]

‐ autres:

[...]

2309 90 31

‐ ‐ autres, y compris les prémélanges:

‐ ‐ ‐ contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

‐ ‐ ‐ ‐ contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10%:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10%».

10

Aux termes de la note 1 du chapitre 23 de la NC, la position 2309 de celle-ci inclut «les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement».

Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

11

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

12

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de ladite convention.

13

La note explicative relative à la position 2304 du SH énonce:

«La présente position comprend les tourteaux et autres résidus solides de l’extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l’huile contenue dans les graines de soja. Ces résidus constituent des aliments pour le bétail très appréciés.

[...]

Sont exclus de cette position:

[...]

b)

Les concentrats de protéines obtenus par élimination de certains constituants de farines de soja déshuilées, destinés à être ajoutés à des préparations alimentaires, et la farine de fèves de soja texturée (no 21.06).»

14

La note explicative relative à la position 2308 du SH prévoit:

«À la condition qu’ils ne soient pas repris dans d’autres positions plus spécifiques de la Nomenclature et qu’ils soient propres à l’alimentation des animaux, la présente position comprend des produits et des déchets végétaux ainsi que des résidus ou des sous-produits obtenus au cours de processus industriels de traitement de matières végétales en vue de l’extraction de certains de leurs composants.

[...]»

15

La note explicative relative à la position 2309 du SH énonce:

«Cette position comprend les préparations fourragères mélassées ou sucrées, ainsi que les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs, destinées:

[...]

2)

soit à compléter les aliments produits à la ferme par l’apport de certaines substances organiques ou inorganiques (aliments de complément);

3)

soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément.

[...]

B.- Les préparations destinées à compléter, en les équilibrant, les aliments produits à la ferme (aliments ‘de complément’)

Les substances produites à la ferme sont, d’une manière générale, assez pauvres en matières protéiques, en matières minérales ou en vitamines. Les préparations destinées à remédier à ces insuffisances de façon que les animaux bénéficient d’une ration équilibrée, sont composées, d’une part, de ces dernières matières et, d’autre part, d’un complément de matières énergétiques (hydrocarbonées), ces dernières servant de support...

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