Staatssecretaris van Financiën v Customs Support Holland BV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:133 |
Date | 03 March 2016 |
Celex Number | 62015CJ0144 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-144/15 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
3 mars 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 2304, 2308 et 2309 — Classement d’un concentré protéique de soja»
Dans l’affaire C‑144/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 13 mars 2015, parvenue à la Cour le 26 mars 2015, dans la procédure
Staatssecretaris van Financiën
contre
Customs Support Holland BV,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Customs Support Holland BV, par Mes A. Jansen et J. Biermasz, advocaaten, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et H. Kranenborg, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2304, 2308 et 2309 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci‑après la «NC»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) à Customs Support Holland BV au sujet du classement, au sein de la NC, d’un concentré protéique de soja, commercialisé sous le nom d’«Imcosoy 62» et utilisé comme ingrédient dans les aliments composés pour les très jeunes veaux. |
Le cadre juridique
La NC
3 |
Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. |
4 |
L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la version de la NC applicable aux faits au principal est celle afférente à l’année 2010, issue du règlement no 948/2009. |
5 |
La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux «Règles générales», dont la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose notamment: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]» |
6 |
La deuxième partie de la NC comprend un chapitre 23, intitulé «Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux», qui comporte les positions 2304, 2308 et 2309. |
7 |
La position 2304 de la NC est libellée comme suit: «2304 00 00Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja». |
8 |
La position 2308 de la NC est libellée comme suit : «2308 00Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:[...] 2308 00 90 [...] ‐ autres ». |
9 |
La position 2309 de la NC est libellée comme suit :
|
10 |
Aux termes de la note 1 du chapitre 23 de la NC, la position 2309 de celle-ci inclut «les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement». |
Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
11 |
Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres. |
12 |
Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de ladite convention. |
13 |
La note explicative relative à la position 2304 du SH énonce: «La présente position comprend les tourteaux et autres résidus solides de l’extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l’huile contenue dans les graines de soja. Ces résidus constituent des aliments pour le bétail très appréciés. [...] Sont exclus de cette position: [...]
|
14 |
La note explicative relative à la position 2308 du SH prévoit: «À la condition qu’ils ne soient pas repris dans d’autres positions plus spécifiques de la Nomenclature et qu’ils soient propres à l’alimentation des animaux, la présente position comprend des produits et des déchets végétaux ainsi que des résidus ou des sous-produits obtenus au cours de processus industriels de traitement de matières végétales en vue de l’extraction de certains de leurs composants. [...]» |
15 |
La note explicative relative à la position 2309 du SH énonce: «Cette position comprend les préparations fourragères mélassées ou sucrées, ainsi que les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs, destinées: [...]
[...] B.- Les préparations destinées à compléter, en les équilibrant, les aliments produits à la ferme (aliments ‘de complément’) Les substances produites à la ferme sont, d’une manière générale, assez pauvres en matières protéiques, en matières minérales ou en vitamines. Les préparations destinées à remédier à ces insuffisances de façon que les animaux bénéficient d’une ration équilibrée, sont composées, d’une part, de ces dernières matières et, d’autre part, d’un complément de matières énergétiques (hydrocarbonées), ces dernières servant de support... |
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