GmbH v Hauptzollamt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:270
Date07 April 2022
Docket NumberC-668/20
Celex Number62020CJ0668
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0668

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

7 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement des marchandises – Positions 1302, 3301 et 3302 – Oléorésine de vanille d’extraction – Droits d’accises – Directive 92/83/CEE – Exonérations – Article 27, paragraphe 1, sous e) – Notion d’“arôme” – Directive 92/12/CEE – Comité des accises de la Commission européenne – Compétences »

Dans l’affaire C‑668/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 7 juillet 2020, parvenue à la Cour le 8 décembre 2020, dans la procédure

Y GmbH

contre

Hauptzollamt,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de MM. S. Rodin, président de chambre, C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme L. S. Rossi, juge,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Krausenböck,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Y GmbH, par Me H. Bleier, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt, par Mme B. Geyer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Perrin et M. Salyková ainsi que par M. R. Pethke, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 13021905, 33019030 et 33021090 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1) (ci-après la « NC »), ainsi que de l’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Υ GmbH au Hauptzollamt (bureau principal des douanes, Allemagne) au sujet de l’obligation de la requérante au principal de payer des droits de douane et des droits d’accises relatifs à l’importation sur le territoire de l’Union européenne d’oléorésine de vanille.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention internationale a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC est fondée sur le SH. La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres.

4

Le point A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la NC », du titre I, intitulé « Règles générales », de la première partie de la NC, comprenant des dispositions préliminaires, dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...] »

5

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section II, intitulée « Produits du règne végétal », dans laquelle figure notamment le chapitre 13 de la NC, lui-même intitulé « Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux », une section IV, intitulée « Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs et succédanés de tabac fabriqués », dans laquelle figure notamment le chapitre 22 de la NC, lui-même intitulé « Boissons, liquides alcooliques et vinaigres », et une section VI, intitulée « Produits des industries chimiques ou des industries connexes », dans laquelle figure notamment le chapitre 33 de la NC, lui-même intitulé « Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ».

6

Le chapitre 13 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes :

« [...]

1301

Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles :

1301 20 00

– Gomme arabique

1301 90 00

– autres

1302

Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :

– Sucs et extraits de végétaux :

[...]

[...]

1302 19

– – autres

1302 19 05

– – – Oléorésine de vanille

[...] »

7

La note 1, sous ij), du chapitre 13 de la NC indique ce qui suit :

« Le no 1302 comprend notamment l’extrait de réglisse, l’extrait de pyrèthre, l’extrait de houblon, l’extrait d’aloès et l’opium.

En sont, en revanche, exclus :

[...]

ij)

les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d’extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33) ».

8

Le chapitre 22 de la NC comprend la position 2207, libellée comme suit :

« 2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

[...] »

9

Le chapitre 33 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes :

« [...]

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes ; oléorésines d’extraction ; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles :

[...]

[...]

3301 30 00

– Résinoïdes

3301 90

– autres :

3301 90 10

– – Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

– – Oléorésines d’extraction :

3301 90 21

– – – de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – – autres

[...]

[...]

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons :

– – des types utilisés pour les industries des boissons :

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

[...]

[...]

3302 10 90

– – des types utilisés pour les industries alimentaires

[...] »

10

Aux termes des notes 1 et 2 du chapitre 33 :

« 1.

Le présent chapitre ne comprend pas :

a)

les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos 1301 ou 1302 ;

[...]

2.

Aux fins du no 3302, l’expression “substances odoriférantes” couvre uniquement les substances du no 3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

[...] »

Les notes explicatives de la NC et les notes explicatives du SH

11

Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO 2019, C 119, p. 1, ci-après les « notes explicatives de la NC ») énoncent, s’agissant de la position 1302 :

« Les extraits végétaux du no 1302 sont des matières premières végétales brutes obtenues, par exemple, par extraction au solvant qui ne sont pas ultérieurement modifiées chimiquement ou transformées. Toutefois, l’utilisation d’additifs inertes (agents anti-agglomérants par exemple) et la transformation liée à la standardisation ou le traitement physique, tel que le séchage ou la filtration, sont autorisés. »

12

Les notes explicatives publiées par l’OMD (ci-après les « notes explicatives du SH ») prévoient, s’agissant de la position 1302 :

« A) Sucs et extraits végétaux.

La position comprend les sucs (produits d’origine végétale généralement obtenus par exsudation naturelle ou incision) et extraits (produits...

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