Quadrant Amroq Beverages SRL v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1031
Date22 December 2022
Docket NumberC-332/21
Celex Number62021CJ0332
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0332

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

22 décembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Directive 92/83/CEE – Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Droits d’accises – Alcool éthylique – Exonérations – Article 27, paragraphe 1, sous e) – Production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume – Champ d’application – Principes de proportionnalité et d’effectivité »

Dans l’affaire C‑332/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 9 décembre 2020, parvenue à la Cour le 27 mai 2021, dans la procédure

Quadrant Amroq Beverages SRL

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Quadrant Amroq Beverages SRL, par Me D.‑D. Dascălu, avocat,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme M. Browne, MM. A. Joyce et M. Tierney, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et C. Perrin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21), ainsi que des principes de proportionnalité et d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Quadrant Amroq Beverages SRL à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (agence nationale de l’administration fiscale – direction générale pour l’administration des grands contribuables, Roumanie, ci-après l’« autorité fiscale compétente ») au sujet du remboursement de droits d’accises que cette société a acquittés sur de l’alcool éthylique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/83

3

Le vingt-deuxième considérant de la directive 92/83 énonce :

« considérant qu’il convient que les États membres disposent de moyens permettant d’éviter la fraude, l’évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations ».

4

L’article 19, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive. »

5

L’article 20, premier tiret, de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique :

tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée, [figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1) (ci-après la “NC”)] ».

6

L’article 27, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, sous d), de la même directive est libellé comme suit :

« 1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont :

[...]

e)

utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol ;

[...]

2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu’ils sont utilisés :

[...]

d)

dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool ».

La directive 92/12/CEE

7

L’article 24 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO 2003, L 122, p. 36), disposait :

« 1. La Commission [européenne] est assistée par un comité, dénommé “comité des accises”.

[...]

4. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre, et portant sur l’application des dispositions communautaires en matière de droits d’accises.

[...] »

La directive 2008/118/CE

8

Le considérant 2 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12 (JO 2009, L 9, p. 12), énonce :

« Les conditions relatives à la perception de l’accise sur les produits relevant de la directive [92/12], ci-après dénommés “produits soumis à accise”, doivent rester harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ».

9

L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/118 prévoit :

« La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

[...]

b)

l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives [92/83] et 92/84/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p 29)] ».

10

Aux termes de l’article 4, points 1 et 9, de la directive 2008/118 :

« Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :

1)

“entrepositaire agréé”, une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal ;

[...]

9)

“destinataire enregistré”, une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre de destination, dans l’exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, à recevoir des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance d’un autre État membre ».

11

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;

b)

la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables ;

c)

la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits ;

d)

l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. »

La NC

12

Le chapitre 22 de la NC comprend les positions 2207 et 2208, qui sont libellées comme suit :

Code NC

Désignation des marchandises

[...]

[...]

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :

[...]

[...]

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :

13

Le chapitre 33 de la NC comprend la position suivante :

Code NC

Désignation des marchandises

[...]

[...]

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :

[...]

[...]

Les orientations adoptées lors de la réunion des 12, 13 et 14 novembre 2003

14

Aux termes du point 1...

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