Quadrant Amroq Beverages SRL v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:1031 |
Date | 22 December 2022 |
Docket Number | C-332/21 |
Celex Number | 62021CJ0332 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
22 décembre 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Directive 92/83/CEE – Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Droits d’accises – Alcool éthylique – Exonérations – Article 27, paragraphe 1, sous e) – Production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume – Champ d’application – Principes de proportionnalité et d’effectivité »
Dans l’affaire C‑332/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 9 décembre 2020, parvenue à la Cour le 27 mai 2021, dans la procédure
Quadrant Amroq Beverages SRL
contre
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Quadrant Amroq Beverages SRL, par Me D.‑D. Dascălu, avocat, |
– |
pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents, |
– |
pour l’Irlande, par Mme M. Browne, MM. A. Joyce et M. Tierney, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et C. Perrin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21), ainsi que des principes de proportionnalité et d’effectivité. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Quadrant Amroq Beverages SRL à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (agence nationale de l’administration fiscale – direction générale pour l’administration des grands contribuables, Roumanie, ci-après l’« autorité fiscale compétente ») au sujet du remboursement de droits d’accises que cette société a acquittés sur de l’alcool éthylique. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le vingt-deuxième considérant de la directive 92/83 énonce : « considérant qu’il convient que les États membres disposent de moyens permettant d’éviter la fraude, l’évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations ». |
4 |
L’article 19, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive. » |
5 |
L’article 20, premier tiret, de ladite directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique :
|
6 |
L’article 27, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, sous d), de la même directive est libellé comme suit : « 1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont : [...]
[...] 2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu’ils sont utilisés : [...]
|
7 |
L’article 24 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO 2003, L 122, p. 36), disposait : « 1. La Commission [européenne] est assistée par un comité, dénommé “comité des accises”. [...] 4. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre, et portant sur l’application des dispositions communautaires en matière de droits d’accises. [...] » |
8 |
Le considérant 2 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12 (JO 2009, L 9, p. 12), énonce : « Les conditions relatives à la perception de l’accise sur les produits relevant de la directive [92/12], ci-après dénommés “produits soumis à accise”, doivent rester harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ». |
9 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/118 prévoit : « La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” : [...]
|
10 |
Aux termes de l’article 4, points 1 et 9, de la directive 2008/118 : « Aux fins de la présente directive et de ses modalités d’application, on entend par :
[...]
|
11 |
L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive énonce : « 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :
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La NC
12 |
Le chapitre 22 de la NC comprend les positions 2207 et 2208, qui sont libellées comme suit :
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13 |
Le chapitre 33 de la NC comprend la position suivante :
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Les orientations adoptées lors de la réunion des 12, 13 et 14 novembre 2003
14 |
Aux termes du point 1... |
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