European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:219
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑60/13
Date03 April 2014
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62013CJ0060

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2014 (*)

«Manquement d’État ? Ressources propres de l’Union ? Décision 2000/597/CE, Euratom ? Article 8 ? Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 ? Articles 2, 6 et 9 à 11 ? Refus de mettre à la disposition de l’Union européenne des ressources propres ? Renseignements tarifaires contraignants erronés ? Importations d’ail à l’état frais en tant qu’ail congelé ? Imputabilité de l’erreur aux autorités douanières nationales ? Responsabilité financière des États membres»

Dans l’affaire C‑60/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 février 2013,

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et L. Flynn, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes S. Brighouse et J. Beeko, en qualité d’agents, assistées de M. K. Beal, QC,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant de mettre à disposition le montant de 20 061 462,11 livres sterling (GBP) correspondant aux droits dus sur les importations d’ail à l’état frais couvertes par un renseignement tarifaire contraignant erroné, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42), et des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597 (JO L 130, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO L 352, p. 1, ci-après le «règlement n° 1150/2000»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union relatif aux ressources propres

2 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2000/597, constituent des ressources propres inscrites au budget de l’Union européenne les recettes provenant, notamment, «des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions [de l’Union] sur les échanges avec les pays non membres».

3 L’article 8, paragraphe 1, de cette décision dispose:

«Les ressources propres [de l’Union] visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation [de l’Union].

La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation [de l’Union] et fait rapport à l’autorité budgétaire.

Les États membres mettent les ressources visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), à la disposition de la Commission.»

4 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 est libellé comme suit:

«Aux fins de l’application du présent règlement, un droit [de l’Union] sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la [décision 2000/597] est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.»

5 L’article 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), de ce règlement prévoit:

«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

[...]

3. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a) dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.»

6 L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.

[...]»

7 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de ce même règlement:

«Après déduction des frais de perception, en application de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la décision [2000/597], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), [du présent règlement,] l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»

8 Selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard.»

9 L’article 17, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit:

«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2. Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés qui s’avèrent irrécouvrables:

a) soit pour des raisons de force majeure;

b) soit pour d’autres raisons qui ne leur sont pas imputables.

Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l’autorité administrative compétente constatant l’impossibilité du recouvrement.

Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l’article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.

En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans au maximum court à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.

Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l’article 6, paragraphe 3, point b). Ils sont mentionnés en annexe au relevé trimestriel visé au paragraphe 4, point b), du même article ainsi que, le cas échéant, dans le relevé trimestriel visé au paragraphe 5 de cet article.»

Le code des douanes

10 L’article 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), prévoit:

«1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à...

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