Madaus GmbH v Hauptzollamt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:103
Docket NumberC-441/15
Celex Number62015CJ0441
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 2017
62015CJ0441

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 février 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 3824 90 97 et 2106 90 92 — Produit en poudre composé de carbonate de calcium (95 %) et d’amidon modifié (5 %)»

Dans l’affaire C‑441/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême, Allemagne), par décision du 16 juillet 2015, parvenue à la Cour le 12 août 2015, dans la procédure

Madaus GmbH

contre

Hauptzollamt Bremen,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Madaus GmbH, par Me G. Eder, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier, A. Caeiros et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous‑positions 3824 90 97 et 2106 90 92 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Madaus GmbH au Hauptzollamt Bremen (bureau principal des douanes de Brême, Allemagne, ci‑après le « HB ») au sujet du classement tarifaire au sein de cette nomenclature d’un matériau de base dénommé « DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250 », destiné à la fabrication de comprimés de calcium sous forme de comprimés simples, de comprimés effervescents et de comprimés à mâcher.

Le cadre juridique

La NC

3

Le classement douanier des marchandises dans l’Union européenne est régi par la nomenclature tarifaire et statistique.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature tarifaire et statistique et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5

La juridiction de renvoi considère que le règlement no 927/2012 est applicable. Cependant, il ressort du dossier soumis à la Cour que la déclaration de mise en libre pratique en cause est en date du 11 avril 2014. Dans ces conditions, la version de la nomenclature tarifaire et statistique applicable aux faits au principal est celle en vigueur à partir du 1er janvier 2014, issue du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci‑après la « NC »). Toutefois, le contenu de ces deux règlements quant aux positions concernées demeure identique.

6

La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux « Règles générales », dont le sous‑titre A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci‑après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...] »

7

La deuxième partie de la NC, qui contient un tableau des droits, est divisée en sections. La section IV de cette partie comporte le chapitre 21 de la NC, intitulé « Préparations alimentaires diverses ».

8

La position 2106 de la NC, qui fait partie de ce chapitre 21, est ainsi structurée :

« 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

2106 10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées :

[...]

2106 90 – autres :

[...]

2106 90 92 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

[...] »

9

La deuxième partie de la NC comporte également la section VI de celle-ci relative aux produits des industries chimiques ou des industries connexes. À cette section figure le chapitre 38 de la NC, intitulé « Produits divers des industries chimiques », qui contient la note suivante :

« 1.

Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

b)

les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement) ;

[...] »

10

La position 3824 de la NC, qui fait partie de ce chapitre 38, est structurée de la manière suivante :

« 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs :

[...]

3824 90 – autres

[...]

3824 90 97 – – – – autres. »

Le règlement (UE) no 328/2013

11

Le règlement d’exécution (UE) no 328/2013 de la Commission, du 8 avril 2013, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2013, L 102, p. 10), contient, à son annexe, un tableau comportant trois colonnes, la première désignant chaque marchandise concernée, la deuxième, le classement dans la NC qui lui a été attribué, et la troisième, portant sur les motifs de ce classement.

12

Il ressort ainsi de cette annexe qu’un produit en poudre composé de 97 % de carbonate de calcium et de 3 % d’amidon a été classé dans la position 2106 90 92 de la NC. Dans la colonne portant sur la désignation des marchandises, ce produit est décrit comme suit :

« Produit en poudre dont la composition est la suivante (% en poids) :

carbonate de calcium 97

amidon 3

Le produit peut être utilisé dans différents domaines (par exemple, denrées alimentaires, médicaments et matières de charge pour peintures).

Le produit convient pour la fabrication de comprimés de calcium. »

13

Dans la colonne relative à la motivation du classement retenu, il est indiqué que ce dernier « est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], par la note 1 b) du chapitre 38 et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92 ».

14

Les constatations suivantes figurent également dans cette colonne :

« Étant donné la présence d’une substance non couverte par la note 1, points a), d) ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre.

[...]

Étant donné la composition du produit, un classement dans le chapitre 38 est exclu en vertu de la note 1, point b), dudit chapitre (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 38, considérations générales).

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. »

Le SH et la NC

15

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

16

Les positions 2106 et 3824 de la NC reprennent les libellés des positions 2106 et 3824 du SH.

17

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention sur le SH.

18

Les notes explicatives du SH concernant le chapitre 38 de celui-ci énoncent notamment :

« Considérations générales

[...]

Aux fins de la Note 1 b) du présent Chapitre, l’expression substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive s’entend principalement des produits comestibles des Sections I à IV.

Cette expression couvre également certains autres produits, notamment les produits du Chapitre 28 utilisés comme compléments minéraux dans les préparations alimentaires, les alcools de sucre du no 29.05, les amino-acides essentiels du no 29.22, la lécithine du no 29.23, les provitamines et vitamines du no 29.36, les sucres du no 29.40, les fractions du sang animal du no 30.02 destinées à être...

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