Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v Republika Slovenija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:414
Date24 June 2015
Celex Number62014CJ0207
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-207/14
62014CJ0207

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Eaux minérales naturelles — Directive 2009/54/CE — Article 8, paragraphe 2 — Annexe I — Interdiction de commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une ‘eau minérale naturelle provenant d’une même source’ — Notion»

Dans l’affaire C‑207/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par décision du 16 avril 2014, parvenue à la Cour le 25 avril 2014, dans la procédure

Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. A. Ó Caoimh, E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., par Mes I. Dobravc Tatalovič et M. Kač, odvetnika,

pour le gouvernement slovène, par Mmes A. Vran et N. Pintar Gosenca, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et A.‑E. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid ainsi que par MM. E. Manhaeve et M. Žebre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164, p. 45, et rectificatif JO 2014, L 306, p. 8).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. (ci-après «HSR») à la Republika Slovenija (République de Slovénie), représentée par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (ci-après le «ministère»), au sujet du refus de ce dernier de reconnaître une désignation commerciale que HSR souhaite utiliser pour une eau minérale naturelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2009/54

3

Aux termes des considérants 5, 7 et 9 de la directive 2009/54:

«(5)

Toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales.

[...]

(7)

Il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles. [...]

[...]

(9)

Pour garantir l’information des consommateurs, il convient que la mention de la composition analytique d’une eau minérale naturelle soit obligatoire.»

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«La présente directive concerne les eaux extraites du sol d’un État membre et reconnues par l’autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l’annexe I, partie I.»

5

L’article 4 de ladite directive énumère les traitements dont une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, peut ou non faire l’objet. Ainsi, son paragraphe 1, sous a) à c), prévoit que les traitements qu’il autorise ne peuvent être pratiqués que «dans la mesure où [ils] ne modifie[nt] pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés».

6

L’article 6 de la directive 2009/54 impose que tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles soit muni d’un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.

7

L’article 7, paragraphe 2, de cette directive énonce:

«L’étiquetage des eaux minérales naturelles comporte [...] les renseignements obligatoires suivants:

a)

la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques;

b)

le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci;

[...]»

8

L’article 8 de ladite directive précise:

«1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d’une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l’endroit indiqué par cette désignation et à condition que cela n’induise pas en erreur sur le lieu d’exploitation de la source.

2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle provenant d’une même source est interdite.

3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions, apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente, comportent l’indication d’une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l’indication de ce lieu d’exploitation ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette désignation commerciale.

Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l’importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l’indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles.»

9

L’article 12, sous a) et b), de la directive 2009/54 précise que la Commission européenne arrête, respectivement, les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles et toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants.

10

L’annexe I de cette directive contient, dans sa partie I, intitulée «Définition», les points suivants:

«1.

On entend par ‘eau minérale naturelle’ une eau microbiologiquement saine, au sens de l’article 5, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d’une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.

L’eau minérale naturelle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire:

a)

par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;

b)

par sa pureté originelle,

l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau [...]

2.

Les caractéristiques visées au point 1, qui peuvent apporter à l’eau minérale naturelle des propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:

a)

sur les plans:

i)

géologique et hydrologique;

ii)

physique, chimique et physico-chimique;

iii)

microbiologique;

iv)

si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;

b)

selon les critères énumérés à la partie II;

[...]

3.

La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l’eau minérale naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit.

[...]»

11

La partie II de cette annexe, intitulée «Prescriptions et critères pour l’application de la définition», énumère les prescriptions et les critères applicables aux examens géologiques et hydrologiques, physiques, chimiques et physico-chimiques, microbiologiques ainsi que cliniques et pharmacologiques, qui doivent, selon le point 2, sous b), de la partie I de ladite annexe, être réalisés aux fins d’apprécier les caractéristiques de l’eau minérale naturelle visées au point 1 de cette partie I.

12

L’annexe II de la directive 2009/54, intitulée «Conditions d’exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles», précise, à son point 2, que «[l]es installations destinées à l’exploitation [d’une eau minérale naturelle] doivent être réalisées de façon à [...] conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l’eau présente à l’émergence».

La directive 2000/60/CE

13

L’article 1er de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 113, p. 26), dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui:

a)

prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques [...], des écosystèmes terrestres et des zones humides [...];

b)

promeuve une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

c)

vise à renforcer la...

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