Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1043
Date04 December 2019
Docket NumberC-342/18
Celex Number62018CJ0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 32 – Accès des tiers – Article 41, paragraphes 6, 8 et 10 – Règles tarifaires – Article 36 – Demande de dérogation – Modalités d’exploitation du gazoduc OPAL – Autorité de régulation nationale – Décision de dérogation – Demande de modification – Décision de la Commission européenne – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant pas directement la requérante »

Dans l’affaire C‑342/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mai 2018,

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée initialement par Me M. Jeżewski, adwokat, puis par Mme E. Buczkowska, radca prawny, et Me W. Sadowski, adwokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et O. Beynet, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par M. T. Henze, puis par M. J. Möller, en qualité d’agent,

partie intervenante

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2018, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (T‑130/17, ci-après l’« ordonnance attaquée », non publiée, EU:T:2018:155), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Aux termes de l’article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), intitulé « Accès des tiers » :

« 1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de [gaz naturel liquéfié (GNL)]. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2. Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.

3. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence. »

3 L’article 36 de cette directive, intitulé « Nouvelles infrastructures », est ainsi libellé :

« 1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant [à l’article 32] et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes :

a) l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement ;

b) le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée ;

c) l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite ;

d) des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée ; et

e) la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

[...]

3. L’autorité de régulation [...] peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

[...]

6. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, [sous] a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

7. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l’agence [de coopération des régulateurs de l’énergie], selon le cas, soumette à l’instance compétente de l’État membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

8. L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment :

a) les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire ;

b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ;

c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée ;

d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées ; et

e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

9. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

[...]

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l’infrastructure n’est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation.

[...] »

4 L’article 41 de cette directive, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation », prévoit, à ses paragraphes 6, 8...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 15 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2022
    ...les dérogations équivalentes relatives au marché du gaz dans l’arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 62 Je dois ajouter qu’Aquind a par la suite demandé ce financement au titre du régime général. Edición p......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 5 mars 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 March 2020
    ...28 à 44)]. 33 Voir, notamment, arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 34 Voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C‑15/98 et C‑105/99, ci‑après l’« arrêt Italie et Sa......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...& Trading/Commissione (T‑849/16, EU:T:2017:924). 18 Sentenze del 4 dicembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (C‑342/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1043), e del 4 dicembre 2019, PGNiG Supply & Trading/Commissione (C‑117/18 P, EU:C:2019:1042); ordinanza del 4 dicembr......
  • European Commission v Anthony Braesch and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 January 2023
    ...e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 76, nonché del 4 dicembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione, C‑342/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1043, punto 125 Ne consegue che Braesch e a. non sono neppure legittimati ad agire al fine di contestare la fondatezza del......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Nord Stream 2 AG v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 20 May 2020
    ...and the case-law cited, and judgment of 4 December 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v Commission, C‑342/18 P, not published, EU:C:2019:1043, paragraph 39 and the case-law 104 In the present case, it must be pointed out that, generally, from the entry into force of the contested......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 5 mars 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 March 2020
    ...28 à 44)]. 33 Voir, notamment, arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 34 Voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C‑15/98 et C‑105/99, ci‑après l’« arrêt Italie et Sa......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...wegen fehlender Klagebefugnis als unzulässig ab. 18 Urteile vom 4. Dezember 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/ Kommission (C‑342/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:1043), und vom 4. Dezember 2019, PGNiG Supply & Trading/Kommission (C‑117/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 15 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2022
    ...les dérogations équivalentes relatives au marché du gaz dans l’arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 62 Je dois ajouter qu’Aquind a par la suite demandé ce financement au titre du régime général. Edición p......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT