The Queen on the application of Thames Water Utilities Ltd v South East London Division, Bromley Magistrates' Court (District Judge Carr).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:276
Docket NumberC-252/05
Celex Number62005CJ0252
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 May 2007

Affaire C-252/05

Regina, à la demande de :

Thames Water Utilities Ltd

contre

South East London Division, Bromley Magistrates' Court

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court))

«Déchets — Directives 75/442/CEE, 91/156/CEE et 91/271/CEE — Eaux usées s'échappant d’un réseau de canalisations — Qualification — Champ d'application des directives 75/442/CEE et 91/271/CEE»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 février 2007

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion de déchet

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a), et 2, § 1, b), iv))

2. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Champ d'application

(Directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 2, § 1, b), 4, 8, et 15, et 91/271)

3. Environnement — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271 — Champ d'application

(Directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 2, § 2, et 91/271)

1. Les eaux usées s'échappant d'un réseau de traitement des eaux usées exploité par une entreprise publique de traitement des eaux usées en application de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et de la législation édictée pour sa transposition constituent des déchets au sens de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156.

En effet, il ressort de l'article 2, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 75/442 que le législateur communautaire a entendu expressément qualifier les eaux usées de «déchets», au sens de cette directive, tout en prévoyant que ces déchets puissent, sous certaines conditions, échapper à son champ d'application et, par conséquent, au régime juridique général des déchets qu'elle institue.

Par conséquent, la circonstance que les eaux usées s'échappent d'un réseau de traitement est sans influence sur leur nature de «déchets» au sens de ladite directive. En effet, une fuite d'eaux usées hors d'un réseau de traitement constitue un fait par lequel l'entreprise de traitement, détentrice de ces eaux, «se défait» de celles-ci. Le caractère accidentel de ce déversement ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente.

(cf. points 26, 28-29, disp. 1)

2. L'article 2, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, exclut de son champ d'application les eaux usées, à l'exception des déchets liquides, à la condition toutefois que ces eaux usées soient couvertes par une «autre législation». Ces termes peuvent viser également une législation nationale. Toutefois, pour pouvoir être regardées comme une «autre législation», les règles communautaires ou nationales en cause doivent comporter des dispositions précises organisant la gestion des déchets et assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui qui découle de cette directive, et plus particulièrement de ses articles 4, 8 et 15.

La directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, n'assure pas un tel niveau de protection. Elle ne constitue donc pas une «autre législation» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément aux critères définis ci-dessus, si la législation nationale peut être regardée comme constituant une «autre législation» au sens dudit article. Tel est le cas si cette législation nationale comporte des dispositions précises organisant la gestion des déchets en cause et si elle est de nature à assurer une protection de l'environnement équivalente à celle garantie par la directive 75/442, et plus particulièrement par ses articles 4, 8 et 15.

(cf. points 31-32, 34-35, 38, disp. 2)

3. La directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui ne comporte aucune disposition concernant en tant que telles les eaux usées s'échappant d'un réseau de traitement, ne peut être considérée, s'agissant de la gestion de ces eaux, comme une lex specialis par rapport à la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, et ne saurait donc trouver à s'appliquer en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cette même directive.

(cf. points 40-41, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 mai 2007 (*)

«Déchets – Directives 75/442/CEE, 91/156/CEE et 91/271/CEE – Eaux usées s’échappant d’un réseau de canalisations – Qualification – Champ d’application des directives 75/442/CEE et 91/271/CEE»

Dans l’affaire C-252/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume‑Uni), par décision du 20 mai 2005, parvenue à la Cour le 15 juin 2005, dans la procédure

Regina, à la demande de:

Thames Water Utilities Ltd,

contre

South East London Division, Bromley Magistrates’ Court (District Judge Carr),

en présence de:

Environment Agency,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. P. Kūris, J. Makarczyk, L. Bay Larsen et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Thames Water Utilities Ltd, par M. R. McCracken, QC, et M. G. Jones,

– pour l’Environment Agency, par M. D. Hart, QC, et M. M. Harris, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de M. J. Maurici, barrister,

– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Konstantinidis et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 février 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), et de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40). La juridiction de renvoi cherche en substance à déterminer si les eaux usées qui s’échappent d’un réseau de traitement constituent des déchets au sens de la directive 75/442 et, en cas de réponse positive, si elles sont exclues du champ d’application de cette dernière en vertu de son article 2, paragraphe 1, sous b), iv), ou de son article 2, paragraphe 2.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

En ce qui concerne les déchets

2 L’article 1er de la directive 75/442 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

[…]

b) producteur: toute personne dont l’activité a produit des déchets (‘producteur initial’) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c) détenteur: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

[…]»

3 L’article 2 de cette même directive dispose:

«1. Sont exclus du champ d’application de la présente directive:

[…]

b) lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation:

[…]

iv) les eaux usées, à l’exception des déchets à l’état liquide;

[…]

2. Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente...

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