GROFA GmbH and Others v Hauptzollamt Hannover and Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:232
Docket NumberC-666/15,C-435/15
Celex Number62015CJ0435
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date22 March 2017
62015CJ0435

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

22 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement des marchandises — Caméscopes — Nomenclature combinée — Sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 — Notes explicatives — Interprétation — Règlements d’exécution (UE) no 1249/2011 et (UE) no 876/2014 — Interprétation — Validité»

Dans les affaires jointes C‑435/15 et C‑666/15,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) (C‑435/15) et le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas) (C‑666/15), par décisions des 19 juin 2015 et 8 décembre 2015, parvenues à la Cour respectivement les 10 août 2015 et 14 décembre 2015, dans les procédures

GROFA GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover (C‑435/15),

et

X,

GoPro Coöperatief UA

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C‑666/15),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour GROFA GmbH, par Me G. Eder, Rechtsanwalt,

pour X et GoPro Coöperatief UA, par Me H. de Bie, advocaat,

pour le Hauptzollamt Hannover, par M. T. Röper, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann, A. Caeiros et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent, d’une part, sur l’interprétation et, le cas échéant, la validité du règlement d’exécution (UE) no 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2011, L 319, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission, du 8 août 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 240, p. 12), et, d’autre part, sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 290, p. 6), du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, GROFA GmbH au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne, ci-après le « Hauptzollamt ») (C‑435/15), et, d’autre part, X et GoPro Coöperatief UA à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (inspecteur du service des impôts/bureau des douanes de Rotterdam Rijnmond, Pays-Bas) (C‑666/15), au sujet du classement tarifaire de caméras d’action destinées à enregistrer des séquences vidéo pendant des activités sportives.

Le cadre juridique

3

Il ressort des dossiers soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2012, 2013 et 2014, issues, respectivement, des règlements d’exécution nos 1006/2011, 927/2012 et 1001/2013. Les dispositions de la NC applicables aux affaires au principal sont toutefois demeurées identiques d’une version à l’autre de la NC.

4

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, sous laquelle figure notamment le chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. ».

5

La note 3, figurant sous l’intitulé de ladite section, est libellée comme suit :

« Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

6

Le chapitre 85 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes :

« 8525Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :[...][...]8525 80‐ Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :[...][...]8525 80 30‐ ‐ Appareils photographiques numériques‐ ‐ Caméscopes :8525 80 91‐ ‐ ‐ permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision8525 80 99‐ ‐ ‐ autres »

7

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC, qui constitue l’annexe I du règlement no 2658/87, en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’ont été adoptés les règlements d’exécution nos 1249/2011 et 876/2014.

8

L’annexe du règlement d’exécution no 1249/2011, adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code indiqué en regard de ces marchandises dans la deuxième colonne de ce tableau. S’agissant de la sous-position 8525 80 99 de la NC, ledit tableau prévoit :

« Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné à capturer et à enregistrer des films vidéo, mesurant environ 10 × 5,5 × 2 cm (dénommé “caméscope de poche”), comprenant :

un objectif et un zoom numérique,

un microphone,

un haut-parleur,

un écran à cristaux liquides (LCD) d’une diagonale d’écran d’environ 5 cm (2 pouces),

un microprocesseur,

une mémoire de 2 GB,

des interfaces USB et AV.

L’appareil permet uniquement de capturer et d’enregistrer des fichiers vidéo sous forme de séquences d’images au format MPEG4-AVI. La résolution en mode vidéo est de 640 × 480 pixels à raison de 30 images par seconde pour une durée maximale d’enregistrement de 2 heures.

Les séquences vidéo enregistrées par l’appareil peuvent soit être transférées à une machine automatique de traitement de l’information via l’interface USB, sans modifier le format des fichiers vidéo, ou à un caméscope numérique, un moniteur ou un téléviseur via l’interface AV.

Les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99.

Étant donné que l’appareil permet uniquement d’enregistrer des vidéos, le classement sous le code NC 8525 80 30 en tant qu’appareil photographique numérique est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, l’appareil est un caméscope.

Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les caméras de télévision incorporées, le classement sous le code NC 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il doit donc être classé sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes. »

9

L’annexe du règlement d’exécution no 876/2014, adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code indiqué en regard de ces marchandises dans la deuxième colonne de ce tableau. Concernant la sous-position 8525 80 99, ledit tableau prévoit :

« Appareil portable fonctionnant sur piles destiné à la capture et à l’enregistrement d’images fixes et d’images vidéo (appelé “caméra d’action”), mesurant environ 6 × 4 × 2 cm et pesant environ 74 g, constitué:

d’un objectif ultra grand angle,

d’un indicateur de statut à cristaux liquides (LCD),

d’interfaces micro USB et micro HDMI,

d’une fente pour une carte micro SD,

d’une connexion wifi intégrée,

d’un port pour les accessoires optionnels.

L’appareil n’est pas muni d’un zoom, d’un viseur ni d’un écran pour l’affichage des images enregistrées. L’appareil n’est pas conçu...

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