SC Onlineshop SRL v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) and Direcţia Generală a Vămilor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:353
Docket NumberC-268/18
Celex Number62018CJ0268
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 May 2019
62018CJ0268

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 85269120 et 85285900 – Système de navigation GPS ayant plusieurs fonctions »

Dans l’affaire C‑268/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie), par décision du 5 avril 2018, parvenue à la Cour le 18 avril 2018, dans la procédure

SC Onlineshop SRL

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)Direcţia Generală a Vămilor,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour SC Onlineshop SRL, par M. S. Ionaşcu-Strungariu,

pour le gouvernement roumain, par M. C. Canţăr ainsi que par Mmes O.–C. Ichim et A. Wellman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme A. Armenia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 85269120 et 85285900 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 698/2012 de la Commission, du 25 juillet 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2012, L 203, p. 34), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 459/2014 de la Commission, du 29 avril 2014 (JO 2014, L 133, p. 43) (ci-après le « règlement d’exécution no 698/2012 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Onlineshop SRL (ci-après « Onlineshop ») à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (agence nationale de l’administration fiscale – direction générale des douanes, Roumanie) (ci-après l’« ANAF-DGV ») au sujet du classement tarifaire d’un appareil multifonctions du type utilisé dans les véhicules à moteur et remplissant les fonctions de radionavigation, de reproduction audio et vidéo, d’émission de radiodiffusion et d’affichage.

Le cadre juridique

La NC

3

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, la Commission européenne, assistée du comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC, qui constitue l’annexe I de ce règlement, en ce qui concerne le classement des marchandises.

4

Ainsi qu’il ressort de l’article 12 du règlement no 2658/87, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce dernier règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5

Sur le fondement de ces dispositions ont été adoptés le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO 2015, L 285, p. 1), et le règlement d’exécution 2016/1821. Chacun de ces règlements a modifié la NC à compter, respectivement, du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017.

6

Le titre I de la première partie de la NC comprend une section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », qui dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...], le classement s’opère comme suit.

[...]

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, elle-même intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». La note 3, figurant sous cette section, énonce :

« Sauf dispositions contraires, [...] les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

8

Figurant également sous ladite section, le chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils », comprenait, dans sa version résultant du règlement 2015/1754, applicable à l’année 2016, les positions et sous-positions suivantes :

Code NC

Désignation des marchandises

[...]

[...]

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande :

8526 10 00

– Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

– autres :

8526 91

– – Appareils de radionavigation :

8526 91 20

– – – Récepteurs de radionavigation

[...]

[...]

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

– moniteurs à tube cathodique :

[...]

[...]

– autres moniteurs :

8528 51 00

– – des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du no 8471

8528 59

– – autres :

– – – Écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable :

[...]

[...]

8528 59 70

– – – autres

[...]

[...]

9

Le règlement d’exécution 2016/1821, applicable à l’année 2017, a laissé inchangée la position 8526 de la NC, telle que prévue par le règlement d’exécution 2015/1754, mais a modifié la position 8528 comme suit :

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

[...]

[...]

– autres moniteurs :

8528 52

– – aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci :

[...]

[...]

8528 59 00

– – autres

[...]

[...]

Le règlement d’exécution no 698/2012

10

L’article 1er du règlement d’exécution no 698/2012 dispose :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. »

11

L’annexe de ce règlement est libellée comme suit :

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

[...]

[...]

[...]

3. Appareil multifonctions (dénommé “centre multimédia pour véhicules à moteur”) du type utilisé dans les véhicules à moteur.

Celui-ci combine, dans un même boîtier, un appareil récepteur de radiodiffusion, un appareil de reproduction du son, un appareil de reproduction vidéo, un appareil de radioguidage et un écran couleurs à cristaux liquides (LCD) dont la diagonale mesure environ 18 cm (7 pouces) et de format 16 :9.

L’appareil est pourvu de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant de sources externes, telles qu’une caméra de recul ou un...

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