RB v TÜV Rheinland LGA Products GmbH and Allianz IARD S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:453
Docket NumberC-581/18
Date11 June 2020
Celex Number62018CJ0581
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit de l’Union européenne – Principes généraux – Article 18 TFUE – Non-discrimination en raison de la nationalité – Applicabilité du droit de l’Union – Implants mammaires défectueux – Assurance de responsabilité civile du fait de la production de dispositifs médicaux – Contrat d’assurance prévoyant une limitation géographique de la couverture d’assurance »

Dans l’affaire C‑581/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), par décision du 11 septembre 2018, parvenue à la Cour le 19 septembre 2018, dans la procédure

RB

contre

TÜV Rheinland LGA Products GmbH,

Allianz IARD SA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Safjan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Allianz IARD SA, par Mes R.-T. Wittmann, F. Witzke et D. Strotkemper, Rechtsanwälte, ainsi que par Mes J.-M. Coste-Floret et B. Esquelisse, avocats,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. R. Coesme et Mme A. Daly, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par MM. J. Heliskoski et S. Hartikainen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et L. Malferrari ainsi que par Mme A. C. Becker, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, premier alinéa, TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RB, de nationalité allemande, à TÜV Rheinland LGA Products GmbH (ci-après « TÜV Rheinland ») et à la compagnie d’assurances Allianz IARD SA (ci-après « Allianz »), venant aux droits d’AGF IARD SA, au sujet d’une action en réparation des dommages causés à la requérante au principal par la pose d’implants mammaires défectueux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les deuxième et dix-huitième considérants de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29), sont libellés comme suit :

« considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne ;

[...]

considérant que l’harmonisation résultant de la présente directive ne peut, au stade actuel, être totale, mais ouvre la voie vers une harmonisation plus poussée [...] ».

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 85/374 :

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. »

5 Les troisième, sixième et douzième considérants de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1), sont libellés comme suit :

« considérant que les dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la santé des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d’autres personnes en vue de l’utilisation des dispositifs médicaux doivent être harmonisées afin de garantir la libre circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur ;

[...]

considérant que certains dispositifs médicaux sont destinés à administrer des médicaments [...] ; que, dans ces cas, la mise sur le marché des dispositifs médicaux en règle générale est régie par la présente directive [...]

[...]

considérant que, pour démontrer la conformité aux exigences essentielles et pour permettre le contrôle de cette conformité, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen visant la prévention contre les risques liés à la conception, à la fabrication et au conditionnement des dispositifs médicaux [...] ».

6 L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit :

« Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures visées à l’article 11 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés. La Commission attribue des numéros d’identification à ces organismes, ci‑après dénommés “organismes notifiés”. »

7 Le point 6 de l’annexe XI de ladite directive dispose :

« L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit interne ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre. »

8 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36) :

« La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

[...]

b) les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2006/48/CE ».

Le droit français

9 Le code de la santé publique, tel que modifié par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (JORF du 31 décembre 2002), comporte des dispositions relatives à la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant pour les personnes du fonctionnement du système de santé. À ce titre, l’article L. 1142-2 de ce code dispose :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142‑1, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité.

[...]

Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.

[...]

En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. »

10 L’article L. 252‑1 du code des assurances, tel que modifié par la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (JORF du 5 mars 2002), dispose :

« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142‑2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Le bureau central de tarification saisit le représentant de l’État dans le département lorsqu’une personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142‑2 du code de la santé publique présente un risque d’assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Enero 2024
    ...direttiva 93/109 e considerando 5 della direttiva 94/80. 56 V. sentenza dell’11 giugno 2020, TÜV Rheinland LGA Products e Allianz IARD (C‑581/18, EU:C:2020:453, punto 33 e giurisprudenza 57 V. sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études éco......
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Enero 2024
    ...18 AEUV, auf die sich die Tschechische Republik beruft, ist auf das Urteil vom 11. Juni 2020, TÜV Rheinland LGA Products und Allianz IARD (C‑581/18, EU:C:2020:453, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung), zu verweisen. Der Gerichtshof hat auf den Grundsatz hingewiesen, dass nationale......
  • A v Latvijas Republikas Veselības ministrija.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Julio 2021
    ...which the Treaties lay down no specific rules on non-discrimination (judgment of 11 June 2020, TÜV Rheinland LGA Products and Allianz IARD, C‑581/18, EU:C:2020:453, paragraph 31 and the case-law cited). However, that principle of non-discrimination is specified in Article 24 of Directive 20......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Septiembre 2020
    ...in Schwarze J., Becker U., Hatje A. e Schoo J. (a cura di), EU-Kommentar, 4a ed., Nomos, Baden-Baden, 2019, articolo 57 TFUE, punto 42. 58 C‑581/18, EU:C:2020:77, paragrafo 30. Il corsivo è 59 Anziché dallo Stato membro di destinazione. 60 V. sentenza del 10 maggio 1995 (C‑384/93, EU:C:1995......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Enero 2024
    ...direttiva 93/109 e considerando 5 della direttiva 94/80. 56 V. sentenza dell’11 giugno 2020, TÜV Rheinland LGA Products e Allianz IARD (C‑581/18, EU:C:2020:453, punto 33 e giurisprudenza 57 V. sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études éco......
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Enero 2024
    ...18 AEUV, auf die sich die Tschechische Republik beruft, ist auf das Urteil vom 11. Juni 2020, TÜV Rheinland LGA Products und Allianz IARD (C‑581/18, EU:C:2020:453, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung), zu verweisen. Der Gerichtshof hat auf den Grundsatz hingewiesen, dass nationale......
  • A v Latvijas Republikas Veselības ministrija.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Julio 2021
    ...which the Treaties lay down no specific rules on non-discrimination (judgment of 11 June 2020, TÜV Rheinland LGA Products and Allianz IARD, C‑581/18, EU:C:2020:453, paragraph 31 and the case-law cited). However, that principle of non-discrimination is specified in Article 24 of Directive 20......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Septiembre 2020
    ...in Schwarze J., Becker U., Hatje A. e Schoo J. (a cura di), EU-Kommentar, 4a ed., Nomos, Baden-Baden, 2019, articolo 57 TFUE, punto 42. 58 C‑581/18, EU:C:2020:77, paragrafo 30. Il corsivo è 59 Anziché dallo Stato membro di destinazione. 60 V. sentenza del 10 maggio 1995 (C‑384/93, EU:C:1995......
  • Request a trial to view additional results
1 firm's commentaries
  • Medical Devices And Compulsory Insurance In The EU
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 27 Febrero 2020
    ...of the CJEU Advocate-General in Case C-581/18 RB v TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IAED SA: application of the principle of non-discrimination on grounds of nationality in a medical device The effects of the Poly Implant Prothèse SA ('PIP') defective breast implant scandal continue......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT