LE v Transportes Aéreos Portugueses SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:460
Date11 June 2020
Docket NumberC-74/19
Celex Number62019CJ0074
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Article 7, paragraphe 1 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Exonération – Notion de “circonstances extraordinaires” – “Passagers perturbateurs” (Unruly passengers) – Invocabilité de la survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci – Notion de “mesures raisonnables” »

Dans l’affaire C‑74/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, Portugal), par décision du 21 janvier 2019, parvenue à la Cour le 31 janvier 2019, dans la procédure

LE

contre

Transportes Aéreos Portugueses SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Transportes Aéreos Portugueses SA, par Me M. Riso, advogada,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Lacerda ainsi que par Mmes P. Barros da Costa et L. Guerreiro, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. A. Ferrand, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, initialement par M. G. Hesse, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. B. Rechena et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

– pour l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA), par Mmes S. Rostren et R. Sousa Uva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LE à Transportes Aéreos Portugueses SA (ci-après « TAP »), un transporteur aérien, au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager dont le vol a subi un retard important.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Tokyo

3 La convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Recueil des traités des Nations unies, vol. 704, p. 219, ci-après la « convention de Tokyo ») a été signée à Tokyo le 14 septembre 1963 et est entrée en vigueur le 4 décembre 1969.

4 L’ensemble des États membres sont parties contractantes de la convention de Tokyo, mais pas l’Union européenne.

5 L’article 1er, paragraphe 1, de cette convention dispose :

« La présente Convention s’applique :

a) aux infractions aux lois pénales ;

b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord. »

6 L’article 6, paragraphe 1, de ladite convention prévoit :

« Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l’article 1er, paragraphe 1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires :

a) pour garantir la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord ;

b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;

c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent titre. »

7 À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du protocole portant amendement de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014, l’article 6 de la convention de Tokyo a été amendé. Toutefois, cet amendement n’est pas applicable, à tout le moins ratione temporis, aux faits au principal.

L’accord EEE

8 Sous le chapitre intitulé « Les transports », l’article 47, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), tel que modifié par l’accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen (JO 2007, L 221, p. 15) (ci-après l’« accord EEE »), prévoit que les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l’annexe XIII de l’accord EEE.

9 L’article 126, paragraphe 1, de cet accord est libellé dans les termes suivants :

« Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, ainsi qu’aux territoires de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège. »

10 Sous l’intitulé « Mentions relatives aux territoires », le point 8 du protocole 1 dudit accord dispose :

« Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la “Communauté” ou du “marché commun”, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l’article 126 de l’accord. »

11 Sous le titre « Introduction », l’annexe XIII de l’accord EEE, intitulée « Transport – Liste prévue à l’article 47 », énonce :

« Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l’ordre juridique communautaire, telles que :

– les préambules,

– les destinataires des actes communautaires,

– les références aux territoires ou aux langues de la CE,

– les références aux droits et obligations réciproques des États membres, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et

– les références aux procédures d’information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe. »

Le droit de l’Union

Le règlement no 261/2004

12 Les considérants 1 et 13 à 15 du règlement nº 261/2004 énoncent :

« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

[...]

(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.

(14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

(15) Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations. »

13 L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004 prévoit :

« Le présent règlement s’applique :

a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. »

14 L’article 5 de ce règlement dispose :

« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, [...]

[...]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

[...] »

15 Sous l’intitulé « Droit à indemnisation », l’article 7 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

[...]

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

[...] »

16 Sous l’intitulé « Assistance...

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