NG and OH v SC Banca Transilvania SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:532
Docket NumberC-81/19
Date09 July 2020
Celex Number62019CJ0081
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Notion de “dispositions législatives ou réglementaires impératives” – Dispositions supplétives – Contrat de crédit libellé en devise étrangère – Clause relative au risque de change »

Dans l’affaire C‑81/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 27 décembre 2018, parvenue à la Cour le 1er février 2019, dans la procédure

NG,

OH

contre

SC Banca Transilvania SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2020,

considérant les observations présentées :

– pour NG et OH, par Mes V. Lupu et G. Perju, avocaţi,

– pour SC Banca Transilvania SA, par Mes S. Tîrnoveanu, L. Retegan et A. Iorgulescu, avocaţi,

– pour le gouvernement roumain, initialement par Mmes E. Gane, L. Liţu et O.-C. Ichim ainsi que par M. C.-R. Canţăr, puis par Mmes E. Gane, L. Liţu et O.-C. Ichim, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Gheorghiu et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NG et OH à SC Banca Transilvania SA (ci-après « Banca Transilvania ») au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause du contrat de prêt de refinancement conclu entre ces parties, libellé en devise étrangère.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes du treizième considérant de la directive 93/13 :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4 L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5 L’article 3 de ladite directive est rédigé comme suit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

Le droit roumain

6 L’article 1578 du Cod Civil (code civil), dans sa version en vigueur à la date des faits du litige au principal (ci-après le « code civil »), prévoyait :

« L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S’il y a eu augmentation ou diminution de la valeur de la devise avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre cette somme que dans la monnaie ayant cours au moment du paiement. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 NG et OH ont conclu, le 31 mars 2006, un contrat de crédit à la consommation avec SC Volksbank România SA, devenue par la suite Banca Transilvania, par lequel cette dernière leur a prêté une somme de 90 000 lei roumains (RON) (environ 18 930 euros) (ci-après le « contrat initial »).

8 Le 15 octobre 2008, ces mêmes parties ont conclu un contrat de crédit libellé en francs suisses (CHF), destiné au refinancement du contrat initial (ci-après le « contrat de refinancement »). Ce dernier portait sur une somme de 65 000 CHF (environ 42 139 euros), soit approximativement 159 126 RON au taux de change ayant cours entre ces devises à la date de la signature dudit contrat.

9 En vertu du règlement intérieur de Banca Transilvania, le niveau maximal d’endettement autorisé était de 55 % de la capacité financière des emprunteurs. En ce qui concerne NG et OH, ce seuil a été calculé en prenant en considération le taux de change du franc suisse par rapport au leu roumain (ci-après le « taux de change CHF/RON ») tel qu’il avait cours avant la signature du contrat de refinancement et représentait, à la date de la conclusion du prêt, 35,04 % de leurs revenus.

10 La section 4, point 1, des conditions générales du contrat de refinancement stipulait que tout paiement effectué sur la base de celui-ci devait être fait dans la devise dans laquelle le prêt était libellé. Il était également précisé...

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