EM v TMD Friction GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:682
Docket NumberC-674/18
Date09 September 2020
Celex Number62018CJ0674
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0674

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transferts d’entreprises – Directive 2001/23/CE – Articles 3 et 5 – Maintien des droits des travailleurs – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Cession réalisée par le syndic de l’entreprise cédante soumise à une procédure d’insolvabilité – Prestations d’assurance vieillesse professionnelle – Limitation des obligations du cessionnaire – Montant de la prestation due au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel calculé en fonction de la rémunération du travailleur au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Effet direct – Conditions »

Dans les affaires jointes C‑674/18 et C‑675/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décisions du 16 octobre 2018, parvenues à la Cour le 30 octobre 2018, dans les procédures

EM

contre

TMD Friction GmbH (C‑674/18),

et

FL

contre

TMD Friction EsCo GmbH (C‑675/18),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour EM, par M. R. Buschmann, Prozessbevollmächtigter,

pour FL, par Mes R. Scholten et M. Schulze, Rechtsanwälte,

pour TMD Friction GmbH et TMD Friction EsCo GmbH, par Mes B. Reinhard et T. Hoffmann-Remy, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 3 et 5 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), ainsi que de l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, pour le premier (affaire C‑674/18), EM à TMD Friction GmbH et, pour le second (affaire C‑675/18), FL à TMD Friction EsCo GmbH, au sujet des droits accumulés en vue d’une prestation de vieillesse professionnelle en cas de transfert d’établissement réalisé dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/23

3

Les considérants 3, 4 et 6 de la directive 2001/23 énoncent :

« (3)

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.

(4)

Des différences subsistent dans les États membres en ce qui concerne la portée de la protection des travailleurs dans ce domaine et il convient de réduire ces différences.

[...]

(6)

En 1977, le Conseil a adopté la directive 77/187/CEE [du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26)] pour encourager l’harmonisation des législations nationales garantissant le maintien des droits des travailleurs et demandant aux cédants et aux cessionnaires d’informer et de consulter les représentants des travailleurs en temps utile. »

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive, celle-ci est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

5

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

[...]

3. Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

4.

a)

Sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

b)

Même lorsqu’ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s’appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l’établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a). »

6

L’article 5 de cette même directive dispose :

« 1. Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente).

2. Lorsque les articles 3 et 4 s’appliquent à un transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité engagée à l’égard d’un cédant (que cette procédure ait ou non été engagée en vue de la liquidation des biens du cédant), et à condition que cette procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic désigné par la législation nationale), un État membre peut prévoir que :

a)

nonobstant l’article 3, paragraphe 1, les obligations du cédant résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail, qui sont dues avant la date du transfert ou avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne, en vertu de la législation de cet État membre, une protection au moins équivalente à celle prévue dans les situations visées par la directive 80/987/CEE du Conseil[,] du 20 octobre 1980[,] concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur [(JO 1980, L 283, p. 23)]

[...]

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de la présente directive. »

La directive 2008/94

7

Le considérant 3 de la directive 2008/94 est libellé comme suit :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs. »

8

Selon l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.

9

L’article 2 de la même directive dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a :

a)

soit décidé l’ouverture de la procédure ;

b)

soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure. »

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