UAB „Skonis ir kvapas“ v Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:710
Docket NumberC-674/19
Date16 September 2020
Celex Number62019CJ0674
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0674

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés – Directive 2011/64/UE – Article 2, paragraphe 2 – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “Produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac” – Notion de “tabacs à fumer” – Tabac à pipe à eau »

Dans l’affaire C‑674/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 4 septembre 2019, parvenue à la Cour le 10 septembre 2019, dans la procédure

« Skonis ir kvapas » UAB

contre

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

en présence de :

Vilniaus teritorinė muitinė,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement lituanien, par Mmes V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et R. Butvydytė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa et A. Homem ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et N. Vitorino, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Jokubauskaitė et C. Perrin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24), ainsi que de certaines dispositions de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1), le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1), et le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Skonis ir kvapas » UAB au Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (département des douanes près le ministère des Finances, Lituanie) au sujet de la décision de ce dernier d’imposer à Skonis ir kvapas, d’une part, un redressement à hauteur de 1308750,28 euros au titre de l’accise et de 274837,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation sur du tabac à pipe à eau importé et mis à la consommation au cours des années 2012 à 2015 et, d’autre part, une amende d’un montant de 158359 euros.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 2 de la directive 2011/64 énonce :

« Il convient que la législation fiscale de l’Union [européenne] applicable aux produits du tabac assure le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 168 [TFUE], d’autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l’Union est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés. »

4

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés :

a)

les cigarettes ;

b)

les cigares et les cigarillos ;

c)

le tabac à fumer :

i)

le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

ii)

les autres tabacs à fumer.

2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale. »

5

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer :

a)

le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;

b)

les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, et qui sont susceptibles d’être fumés. Aux fins du présent article, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac. »

Le droit lituanien

6

L’article 3, paragraphe 27, de la Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (loi lituanienne sur les accises), du 30 octobre 2001 (Žin., 2001, no 98-3482), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les accises »), dispose :

« On entend par “tabac à fumer” les produits suivants :

1)

tabac déchiré, coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques (cubes), qui est susceptible d’être fumé sans autre transformation industrielle ;

2)

les déchets de tabac (restes de feuilles de tabac et sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac) conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas de [la qualification de cigare, cigarillo ou cigarette], s’ils sont susceptibles d’être fumés. »

7

L’article 3, paragraphe 35, de cette loi énonce :

« Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères [de qualification de cigare ou cigarillo] sont assimilés aux cigares et cigarillos. »

8

L’article 3, paragraphe 36, de ladite loi précise :

« Les produits qui sont entièrement ou partiellement constitués de succédanés de tabac, mais qui satisfont aux autres critères prévus à [l’article 3, paragraphe 27, de la loi sur les accises] sont assimilés [...] au tabac à fumer. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits ne contenant pas de tabac destinés à un usage médical. »

9

L’article 31, paragraphe 2, de la loi sur les accises prévoit :

« Le tabac à fumer est soumis à accise au taux de 54,16 euros par kilogramme de produit. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Skonis ir kvapas est une société établie en Lituanie qui exerce, entre autres, une activité de vente au détail de divers produits du tabac.

11

À cette fin, elle a, au cours des années 2012 à 2015, importé en Lituanie du tabac à pipe à eau, conditionné en paquets de 50 ou de 250 grammes et composé de plusieurs substances, à savoir du tabac (à hauteur de 24 %), du sirop de sucre (47 %), de la glycérine (27 %), des substances aromatiques (2 %) ainsi que du sorbate de potassium (moins d’un gramme par kilogramme).

12

Dans les déclarations de la requérante au principal, ce tabac à pipe à eau a été classé, en application de la NC alors en vigueur, sous le code 2403110000, en tant que « tabac pour pipe à eau », ainsi que sous le code national additionnel X203, en tant que « tabac à fumer, soumis à accise au taux fixé à l’article 31, paragraphe 2, de la loi sur les accises ».

13

Le Vilniaus teritorinė muitinė (service régional des douanes de Vilnius, Lituanie) (ci-après le « service régional des douanes ») a procédé à une vérification des déclarations électroniques d’importation présentées par la requérante au principal et a constaté que le poids net du tabac à pipe à eau déclaré ne correspondait ni aux indications figurant sur les factures ni à celles figurant sur les documents d’emballage. La requérante au principal avait, en effet, déclaré non pas le poids net total du tabac à pipe à eau importé, mais uniquement le poids du tabac y contenu, c’est-à-dire le poids d’un des composants dudit tabac à pipe à eau.

14

Le service régional des douanes a estimé que, selon la législation nationale, il fallait considérer comme du tabac à fumer soumis à accise l’ensemble du tabac à pipe à eau en cause au principal et non pas uniquement le tabac qu’il contenait. Par conséquent, dans le rapport de contrôle fiscal, il a procédé à un redressement du montant des droits d’accise dus par la requérante au principal à hauteur de 1308750,28 euros ainsi que du montant de la TVA à l’importation à hauteur de 274837,74 euros. Il a par ailleurs imposé le paiement d’intérêts de retard s’élevant à 512513 euros au titre des droits d’accise et à 43532 euros au titre de la TVA, ainsi que d’une amende d’un montant de 158359 euros.

15

La requérante au principal a contesté ce rapport de contrôle fiscal en introduisant une...

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