UAB „Skonis ir kvapas“ v Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:710 |
Docket Number | C-674/19 |
Date | 16 September 2020 |
Celex Number | 62019CJ0674 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
16 septembre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés – Directive 2011/64/UE – Article 2, paragraphe 2 – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “Produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac” – Notion de “tabacs à fumer” – Tabac à pipe à eau »
Dans l’affaire C‑674/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 4 septembre 2019, parvenue à la Cour le 10 septembre 2019, dans la procédure
« Skonis ir kvapas » UAB
contre
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
en présence de :
Vilniaus teritorinė muitinė,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement lituanien, par Mmes V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et R. Butvydytė, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa et A. Homem ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et N. Vitorino, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes J. Jokubauskaitė et C. Perrin, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24), ainsi que de certaines dispositions de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1), le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1), le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1), et le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Skonis ir kvapas » UAB au Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (département des douanes près le ministère des Finances, Lituanie) au sujet de la décision de ce dernier d’imposer à Skonis ir kvapas, d’une part, un redressement à hauteur de 1308750,28 euros au titre de l’accise et de 274837,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation sur du tabac à pipe à eau importé et mis à la consommation au cours des années 2012 à 2015 et, d’autre part, une amende d’un montant de 158359 euros. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 2 de la directive 2011/64 énonce : « Il convient que la législation fiscale de l’Union [européenne] applicable aux produits du tabac assure le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 168 [TFUE], d’autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l’Union est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés. » |
4 |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés :
2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale. » |
5 |
Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer :
|
Le droit lituanien
6 |
L’article 3, paragraphe 27, de la Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (loi lituanienne sur les accises), du 30 octobre 2001 (Žin., 2001, no 98-3482), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les accises »), dispose : « On entend par “tabac à fumer” les produits suivants :
|
7 |
L’article 3, paragraphe 35, de cette loi énonce : « Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères [de qualification de cigare ou cigarillo] sont assimilés aux cigares et cigarillos. » |
8 |
L’article 3, paragraphe 36, de ladite loi précise : « Les produits qui sont entièrement ou partiellement constitués de succédanés de tabac, mais qui satisfont aux autres critères prévus à [l’article 3, paragraphe 27, de la loi sur les accises] sont assimilés [...] au tabac à fumer. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits ne contenant pas de tabac destinés à un usage médical. » |
9 |
L’article 31, paragraphe 2, de la loi sur les accises prévoit : « Le tabac à fumer est soumis à accise au taux de 54,16 euros par kilogramme de produit. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Skonis ir kvapas est une société établie en Lituanie qui exerce, entre autres, une activité de vente au détail de divers produits du tabac. |
11 |
À cette fin, elle a, au cours des années 2012 à 2015, importé en Lituanie du tabac à pipe à eau, conditionné en paquets de 50 ou de 250 grammes et composé de plusieurs substances, à savoir du tabac (à hauteur de 24 %), du sirop de sucre (47 %), de la glycérine (27 %), des substances aromatiques (2 %) ainsi que du sorbate de potassium (moins d’un gramme par kilogramme). |
12 |
Dans les déclarations de la requérante au principal, ce tabac à pipe à eau a été classé, en application de la NC alors en vigueur, sous le code 2403110000, en tant que « tabac pour pipe à eau », ainsi que sous le code national additionnel X203, en tant que « tabac à fumer, soumis à accise au taux fixé à l’article 31, paragraphe 2, de la loi sur les accises ». |
13 |
Le Vilniaus teritorinė muitinė (service régional des douanes de Vilnius, Lituanie) (ci-après le « service régional des douanes ») a procédé à une vérification des déclarations électroniques d’importation présentées par la requérante au principal et a constaté que le poids net du tabac à pipe à eau déclaré ne correspondait ni aux indications figurant sur les factures ni à celles figurant sur les documents d’emballage. La requérante au principal avait, en effet, déclaré non pas le poids net total du tabac à pipe à eau importé, mais uniquement le poids du tabac y contenu, c’est-à-dire le poids d’un des composants dudit tabac à pipe à eau. |
14 |
Le service régional des douanes a estimé que, selon la législation nationale, il fallait considérer comme du tabac à fumer soumis à accise l’ensemble du tabac à pipe à eau en cause au principal et non pas uniquement le tabac qu’il contenait. Par conséquent, dans le rapport de contrôle fiscal, il a procédé à un redressement du montant des droits d’accise dus par la requérante au principal à hauteur de 1308750,28 euros ainsi que du montant de la TVA à l’importation à hauteur de 274837,74 euros. Il a par ailleurs imposé le paiement d’intérêts de retard s’élevant à 512513 euros au titre des droits d’accise et à 43532 euros au titre de la TVA, ainsi que d’une amende d’un montant de 158359 euros. |
15 |
La requérante au principal a contesté ce rapport de contrôle fiscal en introduisant une... |
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Opinion of Advocate General Rantos delivered on 28 September 2023.
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