WO v Vas Megyei Kormányhivatal.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:745 |
Docket Number | C-777/18 |
Date | 23 September 2020 |
Celex Number | 62018CJ0777 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
23 septembre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE »
Dans l’affaire C‑777/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely, Hongrie), par décision du 28 novembre 2018, parvenue à la Cour le 11 décembre 2018, dans la procédure
WO
contre
Vas Megyei Kormányhivatal,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Vas Megyei Kormányhivatal, par Mme Gy. Szele, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. L. Havas, B.-R. Killmann et L. Malferrari ainsi que par Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), de l’article 26, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1), ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO 2011, L 88, p. 45). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WO au Vas Megyei Kormányhivatal (services administratifs du département de Vas, Hongrie) (ci-après les « services administratifs ») au sujet du refus, par ces services, de rembourser à WO les coûts de soins de santé transfrontaliers qui lui ont été dispensés en Allemagne. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 883/2004
3 |
En vertu de l’article 1er du règlement no 883/2004 : « Aux fins du présent règlement : [...]
[...]
[...] » |
4 |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement : « Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
[...] » |
5 |
L’article 19 dudit règlement, intitulé « Séjour hors de l’État membre compétent », est libellé ainsi : « 1. À moins que le paragraphe 2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation. 2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins. » |
6 |
L’article 20 du même règlement, intitulé « Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature – Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence », prévoit : « 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente. 2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. [...] » |
2. Le règlement no 987/2009
7 |
Les considérants 16 et 17 du règlement no 987/2009 énoncent :
|
8 |
L’article 25 de ce règlement, intitulé « Séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent », dispose, à ses paragraphes 4 et 5 : « 4. Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l’article 19 du règlement [no 883/2004] et si... |
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