WO v Vas Megyei Kormányhivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:745
Docket NumberC-777/18
Date23 September 2020
Celex Number62018CJ0777
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0777

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE »

Dans l’affaire C‑777/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely, Hongrie), par décision du 28 novembre 2018, parvenue à la Cour le 11 décembre 2018, dans la procédure

WO

contre

Vas Megyei Kormányhivatal,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Vas Megyei Kormányhivatal, par Mme Gy. Szele, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas, B.-R. Killmann et L. Malferrari ainsi que par Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), de l’article 26, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1), ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO 2011, L 88, p. 45).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WO au Vas Megyei Kormányhivatal (services administratifs du département de Vas, Hongrie) (ci-après les « services administratifs ») au sujet du refus, par ces services, de rembourser à WO les coûts de soins de santé transfrontaliers qui lui ont été dispensés en Allemagne.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 883/2004

3

En vertu de l’article 1er du règlement no 883/2004 :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

l)

le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;

m)

le terme “autorité compétente” désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l’ensemble ou dans une partie quelconque de l’État membre concerné, les régimes de sécurité sociale ;

[...]

p)

le terme “institution” désigne, pour chaque État membre, l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie de la législation ;

q)

le terme “institution compétente” désigne :

i)

l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ; ou

ii)

l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l’État membre où se trouve cette institution ; ou

iii)

l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné ; [...]

[...]

r)

les termes “institution du lieu de résidence” et “institution du lieu de séjour” désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l’intéressé et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l’intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné ;

[...] »

4

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie ;

[...] »

5

L’article 19 dudit règlement, intitulé « Séjour hors de l’État membre compétent », est libellé ainsi :

« 1. À moins que le paragraphe 2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.

2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins. »

6

L’article 20 du même règlement, intitulé « Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature – Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence », prévoit :

« 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente.

2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

[...] »

2. Le règlement no 987/2009

7

Les considérants 16 et 17 du règlement no 987/2009 énoncent :

« (16)

Dans le cadre spécifique du règlement [no 883/2004], il convient de clarifier les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de “soins programmés”, c’est-à-dire des soins qu’une personne assurée se fait dispenser dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d’autorisation préalable devraient être précisées, ainsi que celles de l’institution à l’égard du patient concernant les conditions de l’autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences sur la prise en charge financière des soins reçus sur la base d’une autorisation dans un autre État membre.

(17)

Le présent règlement, et en particulier les dispositions relatives au séjour hors de l’État membre compétent et aux soins programmés, ne devrait pas empêcher l’application de dispositions nationales plus favorables, notamment pour ce qui est du remboursement des frais supportés dans un autre État membre. »

8

L’article 25 de ce règlement, intitulé « Séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent », dispose, à ses paragraphes 4 et 5 :

« 4. Si la personne assurée a effectivement supporté les coûts de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l’article 19 du règlement [no 883/2004] et si...

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