NMI Technologietransfer GmbH v EuroNorm GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:754
Date24 September 2020
Docket NumberC-516/19
Celex Number62019CJ0516
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0516

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

24 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Annexe I – Petites et moyennes entreprises (PME) – Définition – Critère d’indépendance – Article 3, paragraphe 1 – Entreprise autonome – Article 3, paragraphe 4 – Exclusion – Contrôle indirect de 25 % du capital ou des droits de vote par des organismes publics – Notions de “contrôle” et d’“organismes publics” »

Dans l’affaire C‑516/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 17 juin 2019, parvenue à la Cour le 9 juillet 2019, dans la procédure

NMI Technologietransfer GmbH

contre

EuroNorm GmbH,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. C. Lycourgos, juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2020,

considérant les observations présentées :

pour NMI Technologietransfer GmbH, par Mes A. Holle et C. Lindemann, Rechtsanwälte,

pour EuroNorm GmbH, par Mme A. Fuchs ainsi que par MM. M. Netzel et G. Saremba,

pour la Commission européenne, par Mme K. Blanck et M. V. Bottka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NMI Technologietransfer GmbH (ci-après « NMI TT ») à EuroNorm GmbH au sujet du refus de cette dernière de lui octroyer une subvention en vue du financement d’un projet de recherche et de développement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La recommandation 2003/361/CE

3

Les considérants 9 et 13 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36, ci-après la « recommandation de 2003 »), énoncent ce qui suit :

« (9)

Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises, selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. Le degré indiqué dans la recommandation 96/280/CE [de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO 1996, L 107, p. 4),] de 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme autonome est maintenu.

[...]

(13)

Afin d’éviter des distinctions arbitraires entre les différentes entités publiques d’un État membre, et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il s’avère nécessaire de confirmer qu’une entreprise dont 25 % ou plus des droits de capital ou de vote sont contrôlés par un organisme public ou une collectivité publique n’est pas une PME. »

Le règlement no 651/2014

4

Les considérants 30 et 40 du règlement no 651/2014 sont ainsi libellés :

« (30)

Afin d’éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l’Union concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement doit se fonder sur celle contenue dans la recommandation [de 2003].

[...]

(40)

Les PME jouent un rôle décisif dans la création d’emplois et, d’une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de développement économique. Leur développement peut cependant être entravé par les défaillances du marché, ce qui les expose aux difficultés particulières décrites ci-dessous. Il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leur accès à l’information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. En conséquence, pour faciliter le développement des activités économiques des PME, le présent règlement doit exempter certaines catégories d’aides lorsqu’elles sont octroyées en faveur de PME. [...] »

5

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes :

[...]

b)

aux aides en faveur des PME prenant la forme d’aides à l’investissement, d’aides au fonctionnement ou d’aides en faveur de l’accès des PME au financement ;

[...] »

6

L’article 2 dudit règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

2.

“petites et moyennes entreprises” ou “PME” : les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I ;

[...] »

7

L’article 2 de l’annexe I du règlement no 651/2014, intitulée « Définition des PME », est ainsi libellé :

« 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions [d’euros] ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions [d’euros].

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions [d’euros].

3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions [d’euros]. »

8

L’article 3 de cette annexe, intitulé « Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers », est ainsi libellé :

« 1. Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque l’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée :

[...]

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

[...]

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions [d’euros] et moins de 5000 habitants.

3. Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, [second] alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

[...]

...

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