Entoma SAS v Ministre de l’Économie et des Finances and Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:769 |
Docket Number | C-526/19 |
Date | 01 October 2020 |
Celex Number | 62019CJ0526 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er octobre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité des denrées alimentaires – Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires – Règlement (CE) no 258/97 – Article 1er, paragraphe 2, sous e) – Notion d’“ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux” – Mise sur le marché – Insectes entiers destinés à l’alimentation humaine »
Dans l’affaire C‑526/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 juin 2019, parvenue à la Cour le 9 juillet 2019, dans la procédure
Entoma SAS
contre
Ministre de l’Économie et des Finances,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský, F. Biltgen et N. Wahl (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Entoma SAS, par Me F. Molinié, avocat, |
– |
pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo ainsi que de M. G. Damiani, avvocati dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par M. C. Hödlmayr et Mme C. Valero, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO 1997, L 43, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 188, p. 14) (ci-après le « règlement no 258/97 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Entoma SAS au ministre de l’Économie et des Finances et au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation au sujet d’un arrêté préfectoral ordonnant, d’une part, la suspension de la mise sur le marché par Entoma d’insectes entiers destinés à l’alimentation humaine et, d’autre part, le retrait de ces insectes du marché jusqu’à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée après une évaluation démontrant que ceux-ci ne présentent pas de danger pour la santé du consommateur. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no°258/97
3 |
Les considérants 1 et 2 du règlement no 258/97 énonçaient :
|
4 |
L’article 1er de ce règlement disposait : « 1. Le présent règlement a pour objet la mise sur le marché dans [l’Union] de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires. 2. Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché dans [l’Union] d’aliments et d’ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans [l’Union] et qui relèvent des catégories suivantes :
3. Le cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 2, si un type d’aliment ou d’ingrédient alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article. » |
5 |
L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait : « Les aliments ou ingrédients alimentaires qui relèvent du présent règlement ne doivent pas :
|
6 |
Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 1. Si un État membre a, à la suite de nouvelles informations ou d’une réévaluation des informations existantes, des raisons précises d’estimer que l’usage d’un aliment ou d’un ingrédient alimentaire conforme au présent règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement, cet État membre peut restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l’utilisation sur son territoire de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission [européenne] en précisant les motifs de sa décision. 2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1. Elle prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 13, paragraphe 2. L’État membre qui a arrêté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu’à l’entrée en vigueur de ces mesures. » |
7 |
Le règlement no 258/97 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2018, par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 (JO 2015, L 327, p. 1). |
8 |
Aux termes des considérants 6 et 8 du règlement 2015/2283 :
[...]
|
9 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et finalité », dispose : « 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché dans l’Union de nouveaux aliments. 2. La finalité du présent règlement est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs. » |
10 |
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit : « 1. Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché dans l’Union de nouveaux aliments. [...] » |
11 |
L’article 3 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 2 : « [...] on entend par :
[...] » |
12 |
L’article 35 du règlement 2015/2283, intitulé « Mesures transitoires », prévoit, à son paragraphe 2 : « Les denrées alimentaires n’entrant pas dans le champ d’application du règlement [no 258/97], qui sont légalement mises sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 et qui entrent dans le champ d’application du présent règlement peuvent continuer d’être mises sur le marché jusqu’à ce qu’une décision soit prise en conformité avec les articles 10 à 12... |
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