Entoma SAS v Ministre de l’Économie et des Finances and Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:769
Docket NumberC-526/19
Date01 October 2020
Celex Number62019CJ0526
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0526

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité des denrées alimentaires – Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires – Règlement (CE) no 258/97 – Article 1er, paragraphe 2, sous e) – Notion d’“ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux” – Mise sur le marché – Insectes entiers destinés à l’alimentation humaine »

Dans l’affaire C‑526/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 juin 2019, parvenue à la Cour le 9 juillet 2019, dans la procédure

Entoma SAS

contre

Ministre de l’Économie et des Finances,

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský, F. Biltgen et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Entoma SAS, par Me F. Molinié, avocat,

pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo ainsi que de M. G. Damiani, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. C. Hödlmayr et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO 1997, L 43, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 188, p. 14) (ci-après le « règlement no 258/97 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Entoma SAS au ministre de l’Économie et des Finances et au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation au sujet d’un arrêté préfectoral ordonnant, d’une part, la suspension de la mise sur le marché par Entoma d’insectes entiers destinés à l’alimentation humaine et, d’autre part, le retrait de ces insectes du marché jusqu’à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée après une évaluation démontrant que ceux-ci ne présentent pas de danger pour la santé du consommateur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no°258/97

3

Les considérants 1 et 2 du règlement no 258/97 énonçaient :

« (1)

[...] les différences entre les législations nationales en matière de nouveaux aliments ou de nouveaux ingrédients alimentaires peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires [et] créer des conditions de concurrence déloyale affectant directement le fonctionnement du marché intérieur ;

(2)

[...] afin de protéger la santé publique, il est nécessaire de s’assurer que les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires font l’objet d’une évaluation d’innocuité unique suivant une procédure [de l’Union] avant d’être mis sur le marché dans [l’Union européenne] [...] »

4

L’article 1er de ce règlement disposait :

« 1. Le présent règlement a pour objet la mise sur le marché dans [l’Union] de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires.

2. Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché dans [l’Union] d’aliments et d’ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans [l’Union] et qui relèvent des catégories suivantes :

c)

les aliments et ingrédients alimentaires présentant une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée ;

d)

les aliments et ingrédients alimentaires composés de micro-organismes, de champignons ou d’algues ou isolés à partir de ceux-ci ;

e)

les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux, à l’exception des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires ;

f)

les aliments et ingrédients alimentaires auxquels a été appliqué un procédé de production qui n’est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne dans la composition ou dans la structure des aliments ou des ingrédients alimentaires des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables.

3. Le cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 2, si un type d’aliment ou d’ingrédient alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article. »

5

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait :

« Les aliments ou ingrédients alimentaires qui relèvent du présent règlement ne doivent pas :

présenter de danger pour le consommateur,

[...] »

6

Aux termes de l’article 12 du même règlement :

« 1. Si un État membre a, à la suite de nouvelles informations ou d’une réévaluation des informations existantes, des raisons précises d’estimer que l’usage d’un aliment ou d’un ingrédient alimentaire conforme au présent règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement, cet État membre peut restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l’utilisation sur son territoire de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission [européenne] en précisant les motifs de sa décision.

2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1. Elle prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 13, paragraphe 2. L’État membre qui a arrêté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu’à l’entrée en vigueur de ces mesures. »

Le règlement (UE) 2015/2283

7

Le règlement no 258/97 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2018, par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 (JO 2015, L 327, p. 1).

8

Aux termes des considérants 6 et 8 du règlement 2015/2283 :

« (6)

Il y a lieu de clarifier et de mettre à jour la définition existante des nouveaux aliments dans le règlement [no 258/97] par un renvoi à la définition générale des denrées alimentaires prévue dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil [, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1)].

[...]

(8)

Le champ d’application du présent règlement devrait, en principe, demeurer identique à celui du règlement [no 258/97]. Toutefois, étant donné l’évolution scientifique et technologique depuis 1997, il y a lieu de revoir, de préciser et de mettre à jour les catégories d’aliments qui constituent de nouveaux aliments. Ces catégories devraient inclure les insectes entiers et leurs parties. [...] »

9

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et finalité », dispose :

« 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché dans l’Union de nouveaux aliments.

2. La finalité du présent règlement est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs. »

10

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché dans l’Union de nouveaux aliments.

[...] »

11

L’article 3 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 2 :

« [...] on entend par :

a)

“nouvel aliment”, toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union avant le 15 mai 1997, indépendamment de la date d’adhésion à l’Union des États membres, et qui relève au moins d’une des catégories suivantes :

[...]

v)

les denrées alimentaires qui se composent d’animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou produites à partir d’animaux ou de leurs parties, à l’exception des animaux obtenus par des pratiques de reproduction traditionnelles qui ont été utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, et pour autant que les denrées alimentaires provenant de ces animaux aient un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires au sein de l’Union ;

[...] »

12

L’article 35 du règlement 2015/2283, intitulé « Mesures transitoires », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les denrées alimentaires n’entrant pas dans le champ d’application du règlement [no 258/97], qui sont légalement mises sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 et qui entrent dans le champ d’application du présent règlement peuvent continuer d’être mises sur le marché jusqu’à ce qu’une décision soit prise en conformité avec les articles 10 à 12...

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