Vos Aannemingen BVBA v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:785
Docket NumberC-405/19
Date01 October 2020
Celex Number62019CJ0405
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0405

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

1er octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Droit à déduction de la taxe payée en amont – Services ayant également bénéficié à des tiers – Existence d’un lien direct et immédiat avec l’activité économique de l’assujetti – Existence d’un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations effectuées en aval »

Dans l’affaire C‑405/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 26 avril 2019, parvenue à la Cour le 24 mai 2019, dans la procédure

Vos Aannemingen BVBA

contre

Belgische Staat,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Vos Aannemingen BVBA, par Mes H. Geinger et F. Vanbiervliet, advocaten,

pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO 1995 L 102, p. 18) (ci-après la « sixième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vos Aannemingen BVBA au Belgische Staat (État belge) au sujet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé l’acquisition de services d’intermédiation immobilière et de publicité ainsi que l’acquisition de services administratifs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 17, paragraphes 2 et 5, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies de cette directive, dispose :

« 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ;

[...]

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19.

[...] »

Le droit belge

4

L’article 45, paragraphe 1, du Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (code de la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable aux faits au principal, dispose :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

des opérations taxées ;

[...] »

5

L’article 1er, paragraphe 2, du koninklijk besluit nr. 3, met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (arrêté royal no 3, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée), du 10 décembre 1969 (Belgisch Staatsblad,12 décembre 1969, p. 12006), dans sa version applicable aux faits au principal, énonce :

« Ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services qu’un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est déterminée par l’assujetti sous le contrôle de l’administration. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Vos Aannemingen a pour activité économique la construction et la vente d’immeubles à appartements. Ces immeubles étant érigés sur des terrains appartenant à des tiers, les parts indivises de terrain correspondant aux appartements vendus par Vos Aannemingen sont vendues par les propriétaires des terrains eux-mêmes.

7

Vos Aannemingen prend en charge les frais de publicité, les frais administratifs ainsi que les commissions d’agents immobiliers et déduit ensuite intégralement la TVA afférente.

8

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration belge compétente a, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001, considéré que Vos Aannemingen ne pouvait déduire la TVA acquittée en amont que dans la mesure où celle-ci se rapportait à la vente des seuls bâtiments construits par elle. Ladite administration a ainsi limité l’étendue du droit à déduction de la TVA admis en faveur de cette société en appliquant au montant de la TVA acquittée en amont une fraction ayant comme numérateur le prix du bâtiment et comme dénominateur le prix du bâtiment ajouté au prix du terrain.

9

En conséquence, Vos Aannemingen s’est vu signifier une contrainte portant sur un montant de 92313,99 euros au titre de la TVA, auquel s’ajoutaient les intérêts ainsi que des amendes.

10

Après avoir procédé, sous réserve de tous droits, au paiement des montants réclamés par l’administration fiscale, Vos Aannemingen a formé opposition à ladite contrainte et réclamé le remboursement de ces sommes.

11

Par jugement du 21 mars 2016, le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (tribunal de première instance de Flandre-Orientale, Belgique) a fait droit à la demande de Vos Aannemingen.

12

Cette juridiction a considéré que, compte tenu du fait que la vente d’un bâtiment et d’un terrain constitue une seule et même livraison, les frais de publicité, les frais administratifs et les commissions d’agents immobiliers acquittés par Vos Aannemingen pouvaient être regardés, dans leur ensemble, comme relevant des frais généraux de l’unique activité économique de celle-ci, à savoir la construction et la vente d’appartements. Ladite juridiction a en outre estimé que la circonstance que les propriétaires des terrains concernés étaient susceptibles de tirer un avantage des services de publicité et des services rendus par les agents immobiliers bénéficiaires des commissions devait être considérée comme accessoire par rapport aux besoins de Vos Aannemingen.

13

L’administration fiscale a interjeté appel de ce jugement devant le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique) qui, par arrêt du 28 novembre 2017, l’a déclaré fondé.

14

Ladite juridiction a tout d’abord relevé qu’il n’était pas contesté que la TVA dont la déduction a été, en partie, rejetée par l’administration fiscale concernait tant la vente de terrains appartenant à des tiers que celle de bâtiments construits par Vos Aannemingen.

15

Elle a ensuite considéré que, s’il existait effectivement un certain lien entre la vente des bâtiments et celle des terrains, ce lien n’était pas direct et immédiat au sens de l’arrêt du 8 février 2007, Investrand (C‑435/05, EU:C:2007:87).

16

À cet égard, la même juridiction a estimé que, dans l’affaire au principal, il était juridiquement possible de vendre séparément les terrains et les bâtiments et que Vos Aannemingen avait la possibilité de refacturer au propriétaire des terrains une partie des frais de publicité, des frais administratifs et des commissions d’agents immobiliers.

17

Par ailleurs, la juridiction d’appel a considéré qu’il ne pouvait être soutenu que les propriétaires des terrains en cause au principal tiraient seulement un « avantage », au sens de l’arrêt du 18 juillet 2013, AES-3C Maritza East 1 (C‑124/12, EU:C:2013:488), de la prise en charge par Vos Aannemingen des frais et des commissions. Elle a souligné que ces frais et ces commissions, dans la mesure où ils ont été exposés pour la vente des terrains, auraient en principe dû être supportés par lesdits propriétaires.

18

Enfin, cette juridiction a estimé que les frais et les commissions en question ne relevaient pas non plus de la catégorie des frais généraux supportés par Vos Aannemingen.

19

Vos Aannemingen a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique). Elle soutient notamment que, lorsqu’une opération en amont est objectivement effectuée pour l’exécution de certaines activités en aval imposables ou de l’ensemble d’entre elles, l’assujetti peut déduire, dans son intégralité, la taxe payée en amont, même si un tiers profite également de cette opération et que ce tiers aurait normalement dû supporter une partie de la dépense, pour autant que l’avantage personnel pour le tiers soit accessoire par rapport aux besoins de l’entreprise de l’assujetti.

20

Considérant que la jurisprudence de la...

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