Carmen Liaño Reig v Single Resolution Board.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:172
Date04 March 2021
Docket NumberC-947/19
Celex Number62019CJ0947
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0947

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

4 mars 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 24 – Instrument de cession des activités – Article 21 – Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres – Instruments de fonds propres de catégorie 2 – Recours en annulation – Annulation partielle – Caractère non détachable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑947/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2019,

Carmen Liaño Reig, demeurant à Alcobendas (Espagne), représentée par Me F. López Antón, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes A. Valavanidou, S. Branca et J. King, en qualité d’agents, assistées de Mes B. Meyring et T. Klupsch, Rechtsanwälte, ainsi que de Me F. B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Mme Carmen Liaño Reig demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2019, Liaño Reig/CRU (T‑557/17, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:771), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à l’annulation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (ci-après « Banco Popular »), en ce que cette disposition prévoit la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 identifiés par l’International Securities Identification Number (numéro international d’identification des valeurs mobilières, ISIN) XS 0550098569 en nouvelles actions de Banco Popular (ci-après la « décision de résolution »), ainsi que de la valorisation provisoire effectuée par l’expert indépendant et de la valorisation provisoire effectuée par le CRU et, d’autre part, à la compensation, consécutive à l’annulation qui était ainsi demandée, de la perte prétendument subie du fait de cette conversion.

Le cadre juridique

Le règlement (UE) no 806/2014

2

Selon l’article 3, paragraphe 1, points 30, 40, 44, 47 et 51, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) :

« Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

[...]

30.

“instrument de cession des activités”, le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 24, de titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’actifs, de droits ou d’engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;

[...]

40.

“fonds propres”, les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, et rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6)] ;

[...]

44.

“pouvoirs de dépréciation et de conversion”, les pouvoirs visés à l’article 21 ;

[...]

47.

“instruments de fonds propres de catégorie 2”, les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement [no 575/2013] ;

[...]

51.

“instruments de fonds propres pertinents”, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ».

3

L’article 15, paragraphe 1, sous a), b), f) et g), du règlement no 806/2014 dispose :

« 1. Lorsqu’ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution définie à l’article 18, le CRU, le Conseil [de l’Union européenne], la Commission [européenne] et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales prennent toutes les dispositions appropriées afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :

a)

les actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes ;

b)

les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances en vertu de l’article 17, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement ;

[...]

f)

sauf dispositions contraires dans le présent règlement, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité ;

g)

aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si une entité visée à l’article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues à l’article 29 ».

4

L’article 17 de ce règlement, intitulé « Ordre de priorité des créances », prévoit :

« 1. En cas d’application de l’instrument de renflouement interne à une entité visée à l’article 2 du présent règlement, et sans préjudice des engagements exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 3, du présent règlement, le CRU, la Commission ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, décident de l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, y compris l’éventuelle application de l’article 27, paragraphe 5, du présent règlement, et les autorités de résolution nationales exercent ces pouvoirs conformément aux articles 47 et 48 de la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190)], et selon l’ordre de priorité inverse des créances fixé par leur droit national, en particulier les dispositions transposant l’article 108 de ladite directive.

2. Les États membres participants informent la Commission et le CRU du rang des créances sur les entités visées à l’article 2 dans les procédures nationales d’insolvabilité le 1er juillet de chaque année ou immédiatement lorsqu’il se produit un changement de rang.

Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts compétent est responsable selon les modalités prévues à l’article 79. »

5

En vertu de l’article 21, paragraphes 1, 7, 10 et 11, dudit règlement :

« 1. Le CRU n’exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents en agissant selon la procédure définie à l’article 18, à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, [sous] b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime, en session exécutive, après réception d’une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a)

dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 16 et 18 ont été remplies, avant de prendre une mesure de résolution ;

b)

l’entité ne sera plus viable à moins que les instruments de fonds propres pertinents ne soient dépréciés ou convertis en actions ;

c)

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable ;

d)

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable ;

e)

l’entité ou le groupe a besoin d’un soutien financier public exceptionnel, excepté dans l’une des circonstances fixées à l’article 18, paragraphe 4, [sous] d)[,]...

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