Minister for Justice and Equality v JR.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:206
Docket NumberC-488/19
Date17 March 2021
Celex Number62019CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0488

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Champ d’application – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Notion de “jugement exécutoire” – Infraction ayant donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction d’un État tiers – Royaume de Norvège – Jugement reconnu et exécuté par l’État d’émission en vertu d’un accord bilatéral – Article 4, point 7, sous b) – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Caractère extraterritorial de l’infraction »

Dans l’affaire C‑488/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 24 juin 2019, parvenue à la Cour le 26 juin 2019, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre

JR,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Minister for Justice and Equality, par Mme M. Browne, en qualité d’agent,

pour JR, par M. K. Kelly, BL, M. M. Forde, SC, et M. T. Hughes, solicitor,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et R. Troosters ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’applicabilité de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 ») ainsi que sur l’interprétation de l’article 4, point 1 et point 7, sous b), de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis contre JR, afin que celui-ci purge, en Lituanie, une peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par une juridiction norvégienne pour trafic de stupéfiants. Ce jugement a été reconnu par la République de Lituanie en vertu de l’accord bilatéral sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale imposant des peines d’emprisonnement ou des mesures de privation de liberté, conclu le 5 avril 2011 entre le Royaume de Norvège et la République de Lituanie (ci-après l’« accord bilatéral du 5 avril 2011 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord sur l’Espace économique européen

3

Le Royaume de Norvège est partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

L’accord relatif à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, du 18 mai 1999

4

Il ressort de l’article 2 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, du 18 mai 1999 (JO 1999, L 176, p. 36), que la République d’Islande et le Royaume de Norvège mettent en œuvre et appliquent l’acquis de Schengen ainsi que les actes de l’Union visés par cet accord.

L’accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

5

L’accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2006, L 292, p. 2), approuvé, au nom de l’Union, par l’article 1er de la décision 2014/835/UE du Conseil, du 27 novembre 2014, relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2014, L 343, p. 1), est entré en vigueur le 1er novembre 2019.

6

Le préambule de cet accord annonce, notamment, que les parties contractantes expriment leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de toutes les parties contractantes à garantir un procès équitable.

La décision-cadre 2002/584

7

Les considérants 5 à 8 de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité [...]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière. »

8

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »

9

L’article 2 de ladite décision-cadre, relatif à son champ d’application, énonce :

« 1. Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

[...]

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

[...]

4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »

10

Aux termes de l’article 4 de cette même décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen » :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :

1)

si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution ; [...]

[...]

5)

s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ;

[...]

7)

lorsque le mandat d’arrêt européen...

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