Minister for Justice and Equality v JR.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:206 |
Docket Number | C-488/19 |
Date | 17 March 2021 |
Celex Number | 62019CJ0488 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 mars 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Champ d’application – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Notion de “jugement exécutoire” – Infraction ayant donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction d’un État tiers – Royaume de Norvège – Jugement reconnu et exécuté par l’État d’émission en vertu d’un accord bilatéral – Article 4, point 7, sous b) – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Caractère extraterritorial de l’infraction »
Dans l’affaire C‑488/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 24 juin 2019, parvenue à la Cour le 26 juin 2019, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
JR,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Minister for Justice and Equality, par Mme M. Browne, en qualité d’agent, |
– |
pour JR, par M. K. Kelly, BL, M. M. Forde, SC, et M. T. Hughes, solicitor, |
– |
pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et R. Troosters ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’applicabilité de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 ») ainsi que sur l’interprétation de l’article 4, point 1 et point 7, sous b), de celle-ci. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt européen émis contre JR, afin que celui-ci purge, en Lituanie, une peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par une juridiction norvégienne pour trafic de stupéfiants. Ce jugement a été reconnu par la République de Lituanie en vertu de l’accord bilatéral sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale imposant des peines d’emprisonnement ou des mesures de privation de liberté, conclu le 5 avril 2011 entre le Royaume de Norvège et la République de Lituanie (ci-après l’« accord bilatéral du 5 avril 2011 »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
L’accord sur l’Espace économique européen
3 |
Le Royaume de Norvège est partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3). |
L’accord relatif à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, du 18 mai 1999
4 |
Il ressort de l’article 2 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, du 18 mai 1999 (JO 1999, L 176, p. 36), que la République d’Islande et le Royaume de Norvège mettent en œuvre et appliquent l’acquis de Schengen ainsi que les actes de l’Union visés par cet accord. |
L’accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège
5 |
L’accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2006, L 292, p. 2), approuvé, au nom de l’Union, par l’article 1er de la décision 2014/835/UE du Conseil, du 27 novembre 2014, relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2014, L 343, p. 1), est entré en vigueur le 1er novembre 2019. |
6 |
Le préambule de cet accord annonce, notamment, que les parties contractantes expriment leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de toutes les parties contractantes à garantir un procès équitable. |
La décision-cadre 2002/584
7 |
Les considérants 5 à 8 de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés :
|
8 |
L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. » |
9 |
L’article 2 de ladite décision-cadre, relatif à son champ d’application, énonce : « 1. Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. 2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait : [...]
[...] 4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. » |
10 |
Aux termes de l’article 4 de cette même décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen » : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
[...]
[...]
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