Freistaat Sachsen and Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) and Mitteldeutsche Flughafen AG and Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:117
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 March 2011
Docket NumberT-455/08,T-443/08
Celex Number62008TJ0443
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires T-443/08 et T-455/08

Freistaat Sachsen e.a.

contre

Commission européenne

« Aides d’État — Aide en faveur de l’aéroport de Leipzig-Halle — Financement des investissements relatifs à la construction de la nouvelle piste sud — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Recours en annulation — Défaut d’intérêt à agir — Irrecevabilité — Notion d’entreprise — Notion d’activité économique — Infrastructure aéroportuaire »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Recours de l'entreprise bénéficiaire d'une aide d'État dirigé contre la décision de la Commission la déclarant compatible avec le marché commun — Décision ne faisant pas grief à l'entreprise bénéficiaire de l'aide

(Art. 87, § 1, CE, 88, § 3, CE, 230 CE et 234 CE)

2. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Octroi d'une aide en violation de l'interdiction édictée par l'article 88, paragraphe 3, CE — Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun — Obligations des juridictions nationales saisies d'une demande de restitution

(Art. 88, § 3, CE)

3. Concurrence — Règles communautaires — Destinataires — Entreprises — Notion — Exercice d'une activité économique — Gestion des infrastructures aéroportuaires — Construction ou agrandissement des pistes — Inclusion

4. Aides accordées par les États — Notion — Caractère juridique — Interprétation sur la base d'éléments objectifs — Possibilité pour la Commission d'adopter des lignes directrices — Évolution économique et concurrentielle du secteur aéroportuaire visé par des lignes directrices — Effets

(Art. 87, § 1, CE)

5. Aides accordées par les États — Dispositions du traité — Champ d'application — Entreprises privées ou publiques — Applicabilité aux véhicules publics d'investissement

(Art. 86, § 2, CE et 87 CE)

6. Aides accordées par les États — Notion — Aides provenant de ressources de l'État — Possibilité de qualifier une entité publique à la fois de dispensateur et de bénéficiaire d'aides d'État

(Art. 87, § 1, CE)

7. Aides accordées par les États — Aides existantes et aides nouvelles — Évolution du marché commun — Notion — Modification du contexte économique et juridique dans le secteur concerné par la mesure en cause

(Art. 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, b), v))

8. Aides accordées par les États — Rôle conféré à la Commission par le traité — Contrôle juridictionnel

(Art. 7, § 1, al. 2, CE, 87 CE et 88 CE)

9. Actes des institutions — Motivation — Contradiction — Effets — Décision de la Commission déclarant une aide d'État compatible avec le marché commun — Contradiction entre le montant de l'aide indiqué dans le dispositif de la décision et la motivation de celle-ci

(Art. 253 CE)

1. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé.

Dans le domaine des aides d'État, le seul fait qu'une décision de la Commission déclare une aide compatible avec le marché commun et ne fasse donc pas grief, en principe, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ne dispense pas le juge de l’Union d’examiner si l’appréciation de la Commission produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts desdites entreprises.

À cet égard, le fait que la décision de la Commission ne corresponde pas à la position exprimée par des requérants lors de la procédure administrative ne produit, à lui seul, aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter leurs intérêts et il ne saurait donc en lui-même fonder leur intérêt à agir. En effet, la procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide. Les entreprises bénéficiaires des aides et les entités territoriales infra-étatiques qui octroient les aides, tout comme les concurrents des bénéficiaires des aides, sont uniquement considérés comme étant des « intéressés » dans cette procédure. En outre, de tels requérants ne sont nullement privés de toute protection juridictionnelle effective contre la décision de la Commission qualifiant un apport en capital d’aide d’État. En effet, même si le recours en annulation est déclaré irrecevable, rien ne s’oppose à ce qu’ils proposent au juge national, dans le cadre d’un litige devant une juridiction nationale, où ils seraient éventuellement mis en cause afin d’assumer les conséquences de la prétendue nullité de l’apport en capital qu’ils évoquent, de procéder à un renvoi préjudiciel au titre de l’article 234 CE, pour remettre en cause la validité de la décision de la Commission en ce qu’elle constate que la mesure en cause est une aide.

Par ailleurs, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué. Le fait pour un requérant de se référer à des conséquences « possibles » de la prétendue nullité d'un apport en capital en matière de droit des sociétés et d’insolvabilité, et non à des conséquences certaines, est donc insuffisant pour la reconnaissance d'un tel intérêt.

(cf. points 46, 49-50, 55, 58, 63)

2. Lorsqu'une aide a été accordée en méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, le juge national, à la demande d’un autre opérateur, peut être amené à statuer, même après que la Commission a adopté une décision positive, sur la validité des actes d’exécution et sur le recouvrement des soutiens financiers accordés. Dans un tel cas, le droit de l’Union impose au juge national d’ordonner les mesures propres à remédier effectivement aux effets de l’illégalité, mais, même en l’absence de circonstances exceptionnelles, il ne lui impose pas une obligation d'ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale. Dans le même cas, en application du droit de l’Union, le juge national est tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide. Il apparaît ainsi que, dans l’hypothèse d’une mise à exécution illégale d’une aide suivie d’une décision positive de la Commission, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le bénéficiaire, d’une part, puisse réclamer le versement de l’aide due pour l’avenir et, d’autre part, puisse conserver la disposition de l’aide octroyée antérieurement à la décision positive, sans préjudice des conséquences à tirer de l’illégalité de l’aide versée prématurément.

(cf. point 60)

3. Dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

La gestion des infrastructures aéroportuaires constitue une activité économique, notamment lorsque l'entreprise offre des services aéroportuaires contre une rémunération issue de taxes aéroportuaires, ces dernières devant s’analyser comme la contrepartie de services rendus par le concessionnaire de l’aéroport.

Le fait qu'une entreprise gère un aéroport régional et non un aéroport international ne saurait remettre en cause le caractère économique de son activité, dès lors que celle-ci consiste à offrir des services contre rémunération sur le marché des services aéroportuaires régionaux.

L’exploitation d'une piste participe à l’activité économique de l'entreprise gestionnaire, notamment lorsqu'elle est exploitée à des fins commerciales.

Aux fins de l’examen du caractère économique de l’activité de l'entreprise dans le contexte du financement public de l’extension d'une piste, il n’y a pas lieu de dissocier l’activité consistant à construire ou à agrandir une infrastructure de l’utilisation ultérieure qui en est faite et le caractère économique ou non de l’utilisation ultérieure de l’infrastructure construite détermine nécessairement le caractère de l’activité d’extension. En effet, les pistes d’atterrissage et de décollage sont des éléments essentiels pour les activités économiques menées par un exploitant d’aéroport. La construction de pistes d’atterrissage et de décollage permet ainsi à un aéroport d’exercer son activité économique principale, ou, lorsqu’il s’agit de la construction d’une piste supplémentaire ou de l’extension d’une piste existante, de la développer.

(cf. points 88-89, 93-96)

4. La question de savoir si une aide est une aide d’État au sens du traité doit être résolue sur la base d’éléments objectifs qui s’apprécient à la date à laquelle la Commission prend sa décision. Si la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte en matière d’aides d’État, c’est uniquement dans la mesure où ces textes ne s’écartent pas d’une bonne application des normes du traité, lesdits textes ne pouvant être interprétés dans un sens qui réduise la portée des articles 87 CE et 88 CE ou qui contrevienne aux objectifs visés par ceux-ci.

En ce qui concerne le secteur aéroportuaire, dans la communication relative à l’application des articles 87 CE et 88 CE et de l’article 61 de l’accord sur l’Espace économique européen aux aides d’État dans le secteur de l’aviation, la Commission a considéré, par le passé, que la réalisation de projets d’infrastructures constituait une mesure de politique générale qu’elle ne pouvait contrôler au titre des règles du traité relatives aux aides d’État.

Or, le secteur aéroportuaire a connu des évolutions concernant en...

To continue reading

Request your trial
27 practice notes
1 cases
  • Mitteldeutsche Flughafen AG and Flughafen Leipzig-Halle GmbH v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Diciembre 2012
    ...9 By applications lodged at the Registry of the General Court on 6 October 2008, the Freistaat Sachsen and the Land Sachsen-Anhalt, in Case T-443/08, and MF and FLH, in Case T-455/08, brought actions for annulment of Article 1 of the contested decision in so far as the Commission declares i......
14 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT