Romonta GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:835
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑614/13
Date26 September 2014
Celex Number62013TJ0614
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013TJ0614

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 septembre 2014 ( *1 )

«Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de 2013 — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par l’Allemagne — Clause relative aux cas présentant des difficultés excessives — Libertés professionnelle et d’entreprise — Droit de propriété — Proportionnalité»

Dans l’affaire T‑614/13,

Romonta GmbH, établie à Seegebiet Mansfelder Land (Allemagne), représentée par Mes I. Zenke, M.‑Y. Vollmer, C. Telschow et A. Schulze, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. White, C. Hermes et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27), pour autant que l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision refuse, pour la troisième période d’échange de quotas d’émission allant de 2013 à 2020, d’allouer à la requérante les quotas supplémentaires sollicités sur la base de la clause relative aux cas présentant des difficultés excessives prévue à l’article 9, paragraphe 5, du Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (loi allemande sur les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre) du 21 juillet 2011,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Romonta GmbH, est une entreprise située en Allemagne qui est le seul fabricant de cire de lignite en Europe. À partir du lignite particulièrement riche en bitume, elle extrait du bitume afin de le traiter et de le commercialiser sous forme de cire de lignite. La requérante utilise les résidus de lignite dans une centrale de cogénération à haut rendement dont la chaleur est utilisée pour son processus industriel. Elle vend l’électricité produite accessoirement dans sa centrale de cogénération. La requérante est soumise depuis le 1er janvier 2005 au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 63) (ci-après la «directive 2003/87»). Selon l’article 1er de la directive 2003/87, ce système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été établi afin de réduire de telles émissions dans l’Union.

2

À cette fin, l’article 9, premier alinéa, de la directive 2003/87 dispose que la quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Selon le deuxième alinéa de ce même article, la Commission européenne devait publier la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2013. À cet égard, elle a adopté la décision 2010/384/UE, du 9 juillet 2010, relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (JO L 175, p. 36), abrogée par la décision 2010/634/UE de la Commission, du 22 octobre 2010, adaptant cette quantité (JO L 279, p. 34). Cette quantité totale est distribuée selon les règles visées aux articles 10, 10 bis et 10 quater de la directive 2003/87. Ainsi, une partie des quotas est allouée à titre gratuit sur la base des articles 10 bis et 10 quater de cette directive. L’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la directive 2003/87 est mise aux enchères par les États membres à compter de 2013, en vertu de l’article 10 de ladite directive.

3

En ce qui concerne les quotas à allouer à titre gratuit sur la base de l’article 10 bis de la directive 2003/87, la Commission devait arrêter des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit. À cet égard, elle était notamment tenue de déterminer des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur et de prendre, comme point de départ à cet égard, la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous-secteur de l’Union pendant les années 2007-2008. Sur la base de ces référentiels, le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit à partir de 2013 à chaque installation concernée était calculé.

4

Le 27 avril 2011, la Commission a adopté la décision 2011/278/UE définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87 (JO L 130, p. 1). Dans cette décision, la Commission a défini, dans la mesure du possible, un référentiel pour chaque produit, ainsi qu’il ressort du considérant 4 et de l’annexe I de ladite décision. Dans les cas où il n’a pas été possible de calculer un référentiel de produit, mais où des émissions de gaz à effet de serre pouvant donner lieu à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sont générées, une hiérarchie de trois options de repli a été établie, selon le considérant 12 de cette décision. Ainsi, le référentiel de chaleur a été utilisé pour les procédés consommant de la chaleur dans lesquels la chaleur mesurable est transportée au moyen d’un vecteur thermique. Le référentiel de combustibles a été utilisé en cas de consommation de chaleur non mesurable. Pour les émissions de procédé, les quotas d’émission ont été alloués sur la base des émissions historiques.

5

L’article 10 de la décision 2011/278 contient les règles sur la base desquelles les États membres sont tenus de calculer pour chaque année le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur leur territoire. En vertu du paragraphe 2 de cet article, les États membres sont tenus de commencer par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour chaque sous-installation avec référentiel de produit et pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, référentiel de combustibles et émissions de procédé.

6

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/278, les États membres devaient présenter à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par cette directive qui se trouvent sur leur territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur leur territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater de ladite directive. Selon l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278, la Commission devait examiner l’inclusion de chaque installation dans la liste ainsi que les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission alloués à titre gratuit et déterminer le facteur de correction uniforme transsectoriel. Cette détermination était nécessaire, puisque la quantité annuelle maximale de quotas à allouer à titre gratuit était limitée, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87. Selon l’article 15, paragraphe 4, de la décision 2011/278, si la Commission ne rejette pas l’inscription d’une installation sur cette liste, y compris les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission alloués à titre gratuit à cette installation, l’État membre concerné procède à la détermination de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour chaque année durant la période 2013-2020. Selon l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87, les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1 de cet article.

7

En Allemagne, la décision 2011/278 a été mise en œuvre notamment dans le Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (loi sur les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre, ci-après le «TEHG») du 21 juillet 2011. L’article 9, paragraphe 5, du TEHG contient une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives et prévoit ce qui suit :

«Si l’allocation de quotas opérée sur la base de l’article 10 entraîne des difficultés excessives pour l’exploitant de l’installation et pour une entreprise liée qui, pour des raisons tenant au droit commercial et au droit des sociétés, doit répondre en propre des risques économiques dudit exploitant, l’autorité compétente alloue, sur demande de l’exploitant, des quotas supplémentaires dans la quantité nécessaire pour une juste compensation, à condition que la Commission européenne ne refuse pas cette allocation sur la base de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE

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