Ryanair Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:226
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-423/07
Date19 May 2011
Procedure TypeRecurso por omisión - sobreseimiento
Celex Number62007TJ0423

Affaire T-423/07

Ryanair Ltd

contre

Commission européenne

« Aides d’État — Concurrence — Abus de position dominante — Secteur aérien — Usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich — Recours en carence — Prise de position de la Commission — Non-lieu à statuer — Obligation d’agir — Absence »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en carence — Élimination de la carence après l'introduction du recours — Disparition de l'objet du recours — Non-lieu à statuer

(Art. 232 CE et 233 CE)

2. Recours en carence — Personnes physiques ou morales — Plainte concernant une violation des règles de concurrence — Mise en demeure de la Commission — Conditions

(Art. 81 CE, 82 CE et 232 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7; règlement de la Commission nº 773/2004, 6e et 7e considérants, et art. 5, § 1)

1. La voie de recours prévue à l’article 232 CE, qui poursuit des objectifs distincts de la voie de recours prévue à l’article 226 CE, est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration.

Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration de la Cour constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l’institution défenderesse a réagi à l’invitation à agir dans le délai de deux mois, l’objet du recours a disparu, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l'institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente car l'article 232 CE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire.

(cf. point 26)

2. Pour apprécier si la Commission s'est illégalement abstenue d'agir quant à un prétendu abus de position dominante, il convient d'examiner si, au moment de la mise en demeure au sens de l'article 232 CE, il pesait sur cette institution une obligation d'agir.

Lorsque la Commission est saisie d’une plainte conformément aux dispositions des règlements nº 1/2003, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, et nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE, pour violation de ces articles, elle est tenue d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant afin de décider, dans un délai raisonnable, si elle doit engager la procédure en constatation d’infraction ou rejeter la plainte sans engager la procédure ou procéder au classement de la plainte. Si la Commission décide que l’examen d’une plainte, au titre de l’article 82 CE, est injustifié ou superflu, elle doit informer la partie requérante de sa décision, en exposant ses motifs, de façon à permettre le contrôle de la légalité de celle-ci.

Toutefois, en vertu des considérants 6 et 7 du règlement nº 773/2004, pour pouvoir être qualifiée de plainte dénonçant une violation des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, une plainte doit obligatoirement être conforme à l’article 5 du règlement nº 773/2004 concernant la recevabilité des plaintes, qui prévoit expressément, d’une part, que les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l’article 7 du règlement nº 1/2003 et, d’autre part, que la plainte doit contenir les informations prévues dans le formulaire C figurant en annexe audit règlement nº 773/2004.

(cf. points 52-53, 55)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 mai 2011 (*)

« Aides d’État – Concurrence – Abus de position dominante – Secteur aérien – Usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich – Recours en carence – Prise de position de la Commission – Non-lieu à statuer – Obligation d’agir – Absence »

Dans l’affaire T‑423/07,

Ryanair Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Me E. Vahida, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, S. Noë et Mme E. Righini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater une carence de la Commission en ce qu’elle s’est illégalement abstenue de prendre position sur la plainte de la requérante concernant, d’une part, une aide prétendument accordée par la République fédérale d’Allemagne à Lufthansa et à ses partenaires de la Star Alliance, sous la forme de l’usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich (Allemagne) et, d’autre part, un prétendu abus de position dominante de la part de l’aéroport de Munich,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit :

« Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai. »

2 L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 énonce :

« Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée. »

3 L’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), est libellé comme suit :

« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres. »

4 Le considérant 6 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), énonce :

« Pour être recevable aux fins de l’article 7 du règlement […] n° 1/2003, une plainte doit contenir certaines informations précises. »

5 Le considérant 7 du règlement n° 773/2004 dispose :

« Pour aider les plaignants à exposer les faits pertinents à la Commission, un formulaire doit être établi. La plainte ne pourra être qualifiée de plainte au sens de l’article 7 du règlement […] n° 1/2003 qu’à la condition que soient fournies les informations prévues par ledit formulaire. »

6 L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 est libellé comme suit :

« Les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l’article 7 du règlement […] n° 1/2003.

Une telle plainte doit contenir les informations prévues au formulaire C figurant à l’annexe. La Commission peut lever cette obligation pour une partie des informations, y compris les documents, prévues au formulaire C. »

7 Le paragraphe 3 du formulaire C, figurant en annexe du règlement n° 773/2004, énonce :

« Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, selon vous, qu’il y a infraction à l’article 81 [CE] ou 82 [CE …]. Veuillez notamment indiquer la nature des produits (biens ou services) affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas échéant, les relations commerciales dont ces produits font l’objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur les accords ou les pratiques des entreprises ou des associations d’entreprises visées par la plainte. Veuillez indiquer, dans la mesure du possible, les positions respectives desdites entreprises sur le marché. »

8 Le paragraphe 6 du formulaire C, figurant en annexe du règlement n° 773/2004, prévoit :

« Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par la Commission. »

9 Le paragraphe 8 du formulaire C, figurant en annexe du règlement n° 773/2004, est libellé comme suit :

« Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche auprès d’une...

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