Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:229
CourtGeneral Court (European Union)
Date29 March 2017
Docket NumberT-638/15
Celex Number62015TJ0638
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ALCOLOCK – Marque du Royaume-Uni verbale ALCOLOCK – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 53, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure »

Dans l’affaire T‑638/15,

Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., établie à Toronto (Canada), représentée par Mes E. Baud et P. Marchiset, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Lion Laboratories Ltd, établie à Barry (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2015 (affaire R 1323/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Lion Laboratories et Alcohol Countermeasure Systems (International),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2016,

à la suite de l’audience du 10 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 janvier 2010, la requérante, Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), l’enregistrement sous le numéro 8443301 de la marque de l’Union européenne verbale ALCOLOCK.

2 Les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Dispositifs désactivant un véhicule en réponse à la détection d’alcool dans le sang de son conducteur présumé ; dispositifs désactivant un véhicule en réponse à la détection d’une dose d’alcool supérieure à un seuil de sécurité dans le sang de son conducteur présumé ; éthylotests » ;

– classe 37 : « Services d’installation et de réparation de dispositifs désactivant un véhicule en réponse à la détection d’alcool dans le sang de son conducteur présumé, dispositifs désactivant un véhicule en réponse à la détection d’une dose d’alcool supérieure à un seuil de sécurité dans le sang de son conducteur présumé, éthylotests » ;

– classe 42 : « Services de surveillance de la conformité de dispositifs désactivant un véhicule en réponse à la détection d’alcool dans le sang de son conducteur présumé, dispositifs désactivant un véhicule en réponse à la détection d’une dose d’alcool supérieure à un seuil de sécurité dans le sang de son conducteur présumé, éthylotests. »

3 Le 13 août 2012, Lion Laboratories a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

4 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale antérieure ALCOLOCK, enregistrée au Royaume-Uni le 16 août 1996, sous le numéro 2040518, pour désigner des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils pour tester, mesurer, indiquer, enregistrer et/ou analyser l’alcool dans l’air expiré ; appareils de contrôle des appareils précités ou réagissant aux appareils précités ; pièces et parties constitutives de ces appareils ». Elle était dirigée contre l’ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus.

5 Le 22 novembre 2012, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, tendant à ce que Lion Laboratories établisse l’usage sérieux de la marque antérieure.

6 Par décision du 24 mars 2014, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du même règlement . Elle a, en particulier, considéré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, que les produits et les services en cause étaient identiques ou similaires et que les signes en conflit étaient identiques.

7 Le 21 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 11 août 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a relevé, premièrement, que Lion Laboratories avait établi à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque antérieure au Royaume-Uni, deuxièmement, que certains des produits en cause ainsi que les signes en conflit étaient identiques, de sorte que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 étaient réunies et, troisièmement, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– constater la validité de la marque contestée ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

11 Lors de l’audience, l’intervenante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

En droit

12 Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de l’article 10, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), de l’article 19, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994, de la violation de l’obligation de motivation et du droit à un procès équitable ainsi que de la dénaturation d’éléments de fait. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré de la violation de la notion d’usage sérieux au sens du règlement n° 207/2009 ainsi que de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 296 TFUE.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE, de l’article 19, paragraphe 2, de l’accord ADPIC, de la violation de l’obligation de motivation et du droit à un procès équitable ainsi que de la dénaturation d’éléments de fait

13 À titre liminaire, premièrement, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 64 et 65, et du 18 juin 2014, Cantina Broglie 1/OHMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA), T‑595/10, non publié, EU:T:2014:554, point 18]. En outre, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 21 janvier 2016, Spokey/OHMI – Leder Jaeger (SPOKeY), T‑846/14, non publié, EU:T:2016:24, point 18 et jurisprudence citée].

14 En l’espèce, en conclusion de son argumentation relative au premier moyen, la requérante affirme que, en n’ayant pas tenu compte des spécificités du cas d’espèce et en ayant omis d’apprécier convenablement les intérêts en cause, la chambre de recours a mené son analyse de façon incorrecte et n’a donc pas identifié et indiqué les motifs juridiques légitimes qui fondaient ses conclusions. Selon la requérante, cette absence de motivation et de fondement de la décision attaquée l’a, eu égard aux circonstances de l’affaire et à l’absence de preuves appropriées de l’usage fournies par Lion Laboratories, privée de son droit à un procès équitable et de ses actifs.

15 Il en ressort que la requérante déduit une supposée violation de l’obligation de motivation par la chambre de recours de prétendues erreurs de droit commises par celle-ci, sans faire valoir d’autre argument. Dès lors, l’allégation de la requérante ne relève pas d’un grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT