PlasticsEurope v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:639
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-636/17
Date20 September 2019
Celex Number62017TJ0636
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62017TJ0636

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 ( *1 )

« REACH – Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑636/17,

PlasticsEurope, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. Cana, É. Mullier et F. Mattioli, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, M. W. Broere, Mmes C. Buchanan et A. Hautamäki, en qualité d’agents, assistés initialement de Me S. Raes, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée initialement par M. D. Colas, Mme E. de Moustier et M. J. Traband, puis par MM. Colas, Traband et Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

et par

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me P. Kirch, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ED/30/2017 du directeur exécutif de l’ECHA, du 6 juillet 2017, par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), conformément à l’article 59 de ce règlement, a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été identifié également en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement, le tout au sens de l’article 57, sous f), du même règlement,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

Le bisphénol A [2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane ou 4,4’-isopropylidènediphénol, no CE 201-245-8, no CAS 0000080-05-7] est une substance utilisée principalement comme monomère dans la fabrication de polymères comme le polycarbonate et les résines époxyde. Il est alors utilisé en tant qu’intermédiaire. De plus, le bisphénol A peut être utilisé à des fins non intermédiaires. Tel est notamment le cas de son utilisation dans la fabrication du papier thermique.

2

En 2012, la réalisation d’un programme de recherche appelé « Consortium Linking Academic and Regulatory Insights on Bisphenol A Toxicity » (« Consortium liant les connaissances académiques et réglementaires sur la toxicité du bisphénol A » ; ci-après le « programme Clarity-BPA ») a été entamée sous les auspices du National Toxicology Program (NTP, Programme national de toxicologie, États-Unis), du National Center for Toxicological Research (NCTR, Centre national de recherche toxicologique, États-Unis), de l’U.S. Food and Drug Administration (FDA, Administration de l’alimentation et du médicament des États-Unis) et du National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS, Institut national des sciences de la santé environnementale, États-Unis). Ce programme a été lancé pour vérifier les conclusions divergentes auxquelles étaient parvenues, jusqu’alors, une série d’études toxicologiques concernant le bisphénol A. Il a été conçu pour examiner notamment les effets potentiels sur la santé humaine des expositions à de faibles niveaux d’agents endocriniens actifs et prend en compte un large éventail de doses et de nouveaux paramètres pertinents qui n’ont jamais été utilisés auparavant. Plus précisément, le programme associe tout spécialement une étude principale périnatale sur la toxicité chronique sur deux ans conforme aux directives ou aux recommandations et aux bonnes pratiques de laboratoire, réalisée dans les locaux de la FDA, d’une part, à des paramètres ou à des études mécaniques supplémentaires menées par des chercheurs universitaires, d’autre part. À ce dernier égard, treize projets de recherche universitaires ont été choisis par le NIEHS.

3

Toujours en 2012, conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), le bisphénol A a été inclus dans le plan d’action continu communautaire pour l’évaluation de cette substance.

4

Le 23 décembre 2013, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a, en application de l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, adopté une décision sur l’évaluation du bisphénol A (ci-après la « décision sur l’évaluation »). Dans la section de cette décision qui est consacrée à la « procédure », il est indiqué ce qui suit :

« L’[autorité compétente pour l’évaluation] n’a pas procédé à une évaluation en détail des propriétés [de perturbateur endocrinien] liées à la santé humaine mais a toutefois pris acte des informations actuellement disponibles à cet égard. L’[autorité compétente pour l’évaluation] a constaté l’existence d’autres études en cours [l’étude du NIEHS, du NTP et de la FDA sur les rongeurs (Clarity-BPA ; voir Schug et al. 2013)] réalisées par des laboratoires américains. Par conséquent, la nécessité d’obtenir des données supplémentaires n’a pas été examinée à ce stade. La nécessité de réaliser des tests supplémentaires peut dépendre des résultats de ces autres études et d’autres informations pertinentes qui pourraient devenir disponibles. De ce fait, le risque de perturbation endocrinienne pour l’être humain pourra être examiné à un stade ultérieur. Il est rappelé aux déclarants qu’ils sont tenus d’inclure les résultats de toute nouvelle information dans les considérations relatives à la caractérisation des risques et de mettre à jour le [rapport sur la sécurité chimique] en conséquence dès que de tels résultats seront disponibles. ».

5

Les conclusions de l’évaluation et le rapport d’évaluation établis par le Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, institut fédéral de santé et de sécurité au travail, Allemagne) en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 45 du règlement no 1907/2006, datés de mai 2017, ont été publiés le 31 août 2017.

6

Le 12 janvier 2017, l’ECHA a publié sur son site Internet sa décision ED/01/2017, du 4 janvier 2017, concernant l’inscription du bisphénol A sur la « liste des substances candidates », à savoir la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 au motif que cette substance avait été identifiée comme une substance toxique pour la reproduction au sens de l’article 57, sous c), du règlement no 1907/2006.

7

Le 21 mars 2017, la requérante, PlasticsEurope, a formé un recours en annulation contre cette décision, enregistré par le greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T‑185/17. Par arrêt du 11 juillet 2019, le Tribunal a rejeté ce recours. La requérante est une association professionnelle internationale, établie en Belgique et régie par le droit belge, qui représente et défend les intérêts de plus de 100 entreprises membres, constituées de fabricants et d’importateurs de produits en matières plastiques. Elle jouit de la personnalité et de la capacité juridiques. Quatre des entreprises membres de la requérante, faisant partie du groupe « Polycarbonate/Bisphénol A » de celle-ci, jouent un rôle actif dans la commercialisation du bisphénol A sur le marché de l’Union européenne. Les membres de ce groupe commercialisent du bisphénol A en vue d’utilisations intermédiaires et non intermédiaires.

8

Le 2 mars 2017, l’autorité française compétente en la matière, à savoir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses, France, ci-après l’« autorité française compétente »), a, en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, présenté un dossier conforme à l’annexe XV de ce règlement (ci-après le « dossier élaboré conformément à l’annexe XV »), en proposant que le bisphénol A soit identifié comme étant une substance perturbant le système endocrinien pour laquelle il était scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur la santé humaine. Plus précisément, ce dossier visait à compléter l’entrée relative au bisphénol A sur la liste des substances candidates, qui y figurait depuis le 12 janvier 2017 (voir point 6 ci-dessus), en vue d’identifier cette...

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