Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:805
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-552/13
Date23 October 2015
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62013TJ0552
62013TJ0552

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 octobre 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité — Demande en indemnité — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑552/13,

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), établie à Téhéran (Iran), représentée par Me K. Kleinschmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces règlements concernent la requérante, et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La présente affaire s’inscrit dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2

La requérante, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), est une société établie en Iran, qui exerce des activités de production, de recherche et de service dans les secteurs gazier, pétrochimique et de l’énergie en général. En particulier, elle produit et commercialise des turbines et des turbocompresseurs utilisés dans les secteurs gazier et pétrochimique.

3

Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités dont la liste est établie aux annexes I et II de cette même décision.

4

Le 25 octobre 2010, à la suite de l’adoption de la décision 2010/413, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII dudit règlement.

5

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/783/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), par laquelle il a notamment ajouté le nom de la requérante à la liste des personnes et entités énumérées à l’annexe II de la décision 2010/413.

6

Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), par lequel il a notamment ajouté le nom de la requérante à la liste établie à l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

7

Dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution no 1245/2011, le Conseil a motivé le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante de la façon suivante :

« Succursale de Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), société désignée par l’UE. »

8

Le 2 décembre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent l’article 19, paragraphe 1, [sous] b), et l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 (annexe II) ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 (annexe VIII) (JO C 351, p. 15, ci-après l’« avis du 2 décembre 2011 »), en leurs versions issues, respectivement, de la décision 2011/783 et du règlement d’exécution no 1245/2011. Dans cet avis, le Conseil, renvoyant aux actes pertinents en ce qui concerne les motifs de chaque inscription, a précisé notamment qu’il avait décidé d’ajouter des personnes et entités aux listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Par ailleurs, le Conseil a attiré l’attention des personnes et entités concernées sur la possibilité de contester ces actes devant le Tribunal dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

9

Par lettre du 5 décembre 2011 (ci-après la « lettre du 5 décembre 2011 »), envoyée en recommandé avec avis de réception le 6 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante de son inscription sur la liste des personnes et entités énumérées à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783, et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, telle que modifiée par le règlement d’exécution no 1245/2011. Cette lettre est revenue au Conseil avec la mention « a déménagé », apposée par les services postaux iraniens.

10

Le 13 février 2012, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision 2011/783, pour autant qu’elle la concernait, au motif, notamment, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels ladite décision était fondée à son égard. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑63/12.

11

Le règlement no 961/2010 a été abrogé par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), dont l’article 23, paragraphe 2, prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX de ce règlement. Le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans cette annexe pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution no 1245/2011 (voir point 7 ci-dessus).

12

Par arrêt du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil (T‑63/12, Rec, EU:T:2012:579), le Tribunal a accueilli le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision 2011/783, pour autant que cette décision la concernait.

13

Le 11 décembre 2012, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et par le règlement no 267/2012 (JO C 380, p. 7, ci-après l’« avis du 11 décembre 2012 »). Cet avis a attiré l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012 sur la possibilité d’adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites auxdites annexes, en y joignant les pièces justificatives.

14

Par courrier du 21 janvier 2013, la requérante, rappelant l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579), et observant que son nom n’avait encore été supprimé ni de l’annexe II de la décision 2010/413 ni de l’annexe IX du règlement no 267/2012, a demandé au Conseil de lui indiquer les raisons s’opposant à l’exécution dudit arrêt.

15

Par courriers des 6 février et 29 avril 2013, la requérante a, en substance, demandé au Conseil d’exécuter l’arrêt Oil Turbo Compressor/Conseil, point 12 supra (EU:T:2012:579).

16

Par le règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 316, p. 1), la requérante a été retirée de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012.

Procédure et conclusions des parties

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, la requérante a introduit le présent recours.

18

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée, en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

19

Par mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, signifiée aux parties le 28 novembre 2013, le Tribunal a demandé aux parties si et à quelle date le Conseil avait communiqué à la requérante, soit directement soit par la publication d’un avis au Journal officiel, sa décision d’inscrire le nom de cette dernière, d’une part, sur la liste figurant à l’annexe unique du règlement d’exécution no 1245/2011 et, d’autre part, sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012. Les parties ont répondu à cette question dans le délai imparti.

20

Le 29 novembre 2013, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense contenant, à titre subsidiaire, une demande de non-lieu à statuer en raison de la suppression du nom de la requérante de la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 par le règlement d’exécution no 1203/2013 (voir point 16 ci-dessus).

21

Par décision du 12 décembre 2013, le Tribunal (deuxième chambre) a rejeté la demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée.

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