Federal Republic of Germany v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:451
CourtGeneral Court (European Union)
Date26 October 2010
Docket NumberT-236/07
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62007TJ0236

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 octobre 2010 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Apurement des comptes – Exercice 2006 – Date d’application de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1290/2005 – Force contraignante d’une déclaration unilatérale de la Commission annexée au procès-verbal d’une réunion du Coreper »

Dans l’affaire T-236/07,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. M. Lumma et J. Möller, puis par MM. Möller et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2007/327/CE de la Commission, du 27 avril 2007, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », pour l’exercice financier 2006 (JO L 122, p. 51),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Règlement (CEE) n° 595/91

1 Le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO L 67, p. 11) prévoit, à l’article 3 :

« 1. Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d’irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

À cet effet, ils donnent dans toute la mesure du possible les précisions concernant :

– la disposition qui a été transgressée,

– la nature et l’importance de la dépense ; dans les cas où aucun paiement n’a été effectué, les montants qui auraient été indûment payés si l’irrégularité n’avait pas été constatée, à l’exception des erreurs ou négligences commises par les opérateurs économiques mais détectées avant le paiement et ne donnant lieu à aucune sanction administrative ou judiciaire,

– les organisations communes de marché et le ou les produits intéressés ou bien la mesure concernée,

– le moment ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise,

– les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité,

– la façon dont a été décelée l’irrégularité,

– les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l’irrégularité,

– les conséquences financières et les possibilités de récupération,

– la date et la source de la première information permettant de soupçonner l’existence de l’irrégularité,

– la date de la constatation de l’irrégularité,

– le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés,

– l’identification des personnes physiques et morales impliquées sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause.

2. Au cas où certaines de ces informations, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.

3. Si les dispositions nationales prévoient le secret de l’instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente. »

2 L’article 5, paragraphe 1, du même règlement indique que, « [d]ans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées en application de l’article 3 ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures […] ». Le paragraphe 2 de ce même article dispose que, « [l]orsqu’un État membre estime que la récupération totale d’un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, il indique à la Commission, à l’occasion d’une communication spéciale, le montant non récupéré et les raisons selon lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l’État membre », que « [c]es informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre une décision sur l’imputabilité des conséquences financières, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70 » et que « [c]ette décision est prise selon la procédure prévue à l’article 5 dudit règlement ».

Règlement (CE) n° 1287/95

3 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 125, p. 1), indique ce qui suit :

« L’article 5 est remplacé par le texte suivant :

‘Article 5

[…]

2. […]

c) […] Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux conséquences financières à tirer :

– des cas d’irrégularités au sens de l’article 8, paragraphe 2,

– […]’ »

Règlement (CEE) n° 1258/1999

4 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement n° 1287/95, a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), a remplacé le règlement n° 729/70 et s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

5 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés, entreprises selon les règles communautaires.

6 L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 dispose :

« La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a) les dépenses visées à l’article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

b) les dépenses relatives à une mesure ou action visée à l’article 3 pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications.

Toutefois, les dispositions du cinquième alinéa ne s’appliquent pas aux conséquences financières :

a) des irrégularités au sens de l’article 8, paragraphe 2 ;

b) liées à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles [88 CE] et [226 CE] du traité ont été engagées. »

7 L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 prévoit ce qui suit :

« À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.

Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds. »

Règlement (CE) n° 1290/2005

8 Aux termes de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), « [à] l’occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l’article 8, paragraphe 1, [sous] c), iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité ». Il y est également précisé que « [l]es États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures...

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