Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:695
CourtGeneral Court (European Union)
Date25 September 2015
Docket NumberT-360/13
Celex Number62013TJ0360
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013TJ0360

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 septembre 2015 ( *1 )

«REACH — Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation — Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation — Notion de ‘législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance’ — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Droits de la défense — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire T‑360/13,

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom‑VI‑Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), établi à Memmingen (Allemagne), et les requérantes dont les noms figurent en annexe I, représentés par Mes C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, et M. J. Beck, solicitor,

parties requérantes,

soutenus par

Assogalvanica, établie à Padoue (Italie), et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II, représentées par Mes Mereu et Van Maldegem, et M. Beck,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér‑Ritz et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. W. Broere, Mme M. Heikkilä et M. T. Zbihlej, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le premier requérant, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom‑VI‑verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), est une association de droit allemand qui représente des utilisateurs en aval du trioxyde de chrome.

2

Les 185 requérantes dont les noms figurent en annexe I peuvent être classées en trois groupes. Le premier groupe comprend celles qui utilisent le trioxyde de chrome en solution aqueuse pour le traitement de surface. Le deuxième groupe est formé de celles qui interviennent dans la fourniture des mélanges contenant du trioxyde de chrome destinés à l’enduction de surfaces. Le troisième groupe se compose de celles qui sont des clients industriels utilisant des revêtements de surface en chrome pour leurs propres produits primaires, en particulier en leur qualité de fournisseurs ou de fabricants de pièces mécaniques, de machines et d’autres produits.

3

En août 2010, la République fédérale d’Allemagne a transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier (ci‑après le « dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV »), élaboré aux fins de l’identification du trioxyde de chrome comme substance extrêmement préoccupante, selon la procédure prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1). Dans ce dossier, la République fédérale d’Allemagne proposait d’identifier le trioxyde de chrome comme étant une substance extrêmement préoccupante au motif qu’il avait été classifié parmi les substances cancérogènes de la catégorie 1 et les substances mutagènes de la catégorie 2 dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement no 1907/2006 (JO L 353, p. 1), et au motif que cette substance remplit à ce titre les critères visés par l’article 57, sous a) et b), du règlement no 1907/2006. Ledit dossier fait référence, notamment, à deux rapports, à savoir un rapport d’analyse des risques rédigé par le Royaume‑Uni en 2005, intitulé « European Union Risk Assessment Report, 3rd Priority List, Volume 53 » (Rapport d’évaluation des risques de l’Union Européenne, 3ème liste de priorité, volume no 53), et un rapport établi par l’Institut de santé et de sécurité au travail de l’assurance sociale allemande des accidents du travail et des maladies professionnelles, intitulé « MEGA‑Auswertungen zur Erstellung von REACH‑Expositionsszenarien für Chrom (VI) – Verbindungen (2000 bis 2009) in Deutschland » [Rapport d’analyses MEGA en vue d’établir des scénarios d’exposition REACH concernant les risques liés à l’exposition aux composés de chrome (VI) (2000 à 2009) en Allemagne] (ci‑après le « rapport MEGA »).

4

Conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV a été publié le 30 août 2010 et un délai a été laissé pour présenter des observations, lequel a expiré le 14 octobre 2010. Une fois les observations présentées, ce dossier a été transmis au comité des États membres de l’ECHA, conformément à l’article 59, paragraphe 7, dudit règlement. Ce comité a accepté la proposition de la République fédérale d’Allemagne. Par sa décision du 14 décembre 2010, l’ECHA a, par la suite et conformément à l’article 59, paragraphe 8, de ce règlement, inscrit le trioxyde de chrome sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du même règlement (ci‑après la « liste des substances candidates »), dont une version mise à jour a été publiée sur le site internet de l’ECHA le 15 décembre 2010.

5

Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a publié, le 15 juin 2011, un projet de recommandation des substances à inclure dans l’annexe XIV du même règlement, laquelle contient la liste des substances soumises à autorisation, et a invité les parties intéressées à soumettre leurs observations avant le 14 septembre 2011. Dans le cadre de ses observations soumises à l’attention de l’ECHA lors de cette consultation publique, le premier requérant a proposé de prévoir une exemption au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous e), lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, pour l’utilisation du trioxyde de chrome en tant que substance catalytique active. Les observations soumises par les parties intéressées, dont notamment le premier requérant, ont été ensuite publiées.

6

Le 19 décembre 2011, le comité des États membres de l’ECHA a adopté son avis sur le projet de recommandation mentionné au point 5 ci‑dessus.

7

Le 20 décembre 2011, l’ECHA a présenté sa recommandation des substances à inclure dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006. Dans cette recommandation, l’ECHA proposait de n’octroyer une exemption à aucune des utilisations du trioxyde de chrome.

8

Conformément à l’article 131 et à la procédure prévue à l’article 133, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, la Commission européenne a adopté le 17 avril 2013 le règlement (UE) no 348/2013, modifiant l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 (JO L 108, p. 1, ci‑après « l’acte attaqué »).

9

Par l’acte attaqué, le trioxyde de chrome a été inclus dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006. Aucune exemption au titre de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement en faveur de certaines utilisations du trioxyde de chrome n’a été octroyée.

Procédure et conclusions des parties

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2013, les requérants ont introduit le présent recours.

11

Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2013, Assogalvanica et 93 autres personnes physiques et morales ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions des requérants. Les parties ayant été entendues, il a été fait droit, par ordonnance du 4 mars 2014, VECCO e.a./Commission (T‑360/13, EU:T:2014:130), aux demandes d’Assogalvanica et des autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II. Quant aux autres demandeurs en intervention, leur demande a été rejetée.

12

Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2013, l’ECHA a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. Il a été fait droit à cette demande, les parties ayant été entendues, par ordonnance du 22 novembre 2013.

13

Le 22 janvier 2014, l’ECHA a déposé son mémoire en intervention.

14

Le 11 mars 2014, les requérants ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention déposé par l’ECHA.

15

Le 24 avril 2014, Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II ont déposé leur mémoire en intervention. Le 18 juin 2014, les requérants et la Commission ont déposé leurs observations quant à ce mémoire.

16

Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

déclarer que l’acte...

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