Oscar Orlando Arango Jaramillo and Others v European Investment Bank (EIB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:348
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-234/11
Date09 July 2013
Procedure TypeReexamen - fundado
Celex Number62011TJ0234(01)
62011TJ0234(01)

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

9 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BEI — Réexamen de l’arrêt du Tribunal — Rejet du recours en première instance comme irrecevable — Pensions — Augmentation de la cotisation au régime des pensions — Délai de recours — Délai raisonnable»

Dans l’affaire T‑234/11 P‑RENV‑RX,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F‑34/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Oscar Orlando Arango Jaramillo, agent de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), et les 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me P.‑E. Partsch, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1

La présente procédure fait suite à l’arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II), par lequel celle-ci, après avoir constaté que l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 19 juin 2012, Arango Jaramillo e.a./BEI (T‑234/11 P, ci-après l’«arrêt réexaminé»), ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F‑34/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), portait atteinte à la cohérence du droit de l’Union européenne, a annulé l’arrêt réexaminé et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Faits à l’origine du litige

2

Il ressort des points 2 à 4 de l’ordonnance attaquée, point 1 supra, que M. Oscar Orlando Arango Jaramillo et les 34 autres requérants dont les noms figurent en annexe sont des agents de la Banque européenne d’investissement (BEI). Depuis le 1er janvier 2007, les bulletins de rémunération des agents de la BEI ne sont plus édités dans leur présentation traditionnelle sur papier, mais sur support électronique. Les bulletins de rémunération sont désormais introduits chaque mois dans le système informatique Peoplesoft de la BEI et sont ainsi consultables par chaque agent à partir de son ordinateur professionnel.

3

Le samedi 13 février 2010, les bulletins de rémunération du mois de février 2010 ont été introduits dans le système informatique Peoplesoft. Ces bulletins mettaient en évidence, par rapport aux bulletins du mois de janvier 2010, une hausse du taux des contributions au régime des pensions, hausse résultant de décisions prises par la BEI dans le cadre de la réforme du régime des pensions de ses agents.

Procédure en première instance et ordonnance attaquée

4

Le 26 mai 2010, les requérants ont introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F‑34/10, tendant, d’une part, à l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de février 2010, en tant qu’ils révélaient les décisions de la BEI d’augmenter leurs cotisations au régime des pensions, et, d’autre part, à la condamnation de la BEI au versement d’un euro symbolique, à titre de réparation de leur préjudice moral.

5

Par acte séparé adressé au greffe du Tribunal de la fonction publique, la BEI a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 78 du règlement de procédure dudit Tribunal et a demandé à ce dernier de statuer sur l’irrecevabilité du recours, sans engager le débat sur le fond.

6

Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants ont notamment fait valoir que, au regard des circonstances particulières de l’espèce, en particulier de l’absence de toute disposition textuelle relative aux délais de recours des agents de la BEI, l’application stricte du délai de recours de droit commun de trois mois et dix jours aurait pour effet de porter atteinte à leur droit à un recours effectif (ordonnance attaquée, point 1 supra, point 18).

7

Par l’ordonnance attaquée, point 1 supra, adoptée en application de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ledit Tribunal a, sans engager la procédure orale et sans joindre l’exception d’irrecevabilité au fond, rejeté le recours comme étant irrecevable du fait de sa tardiveté.

Pourvoi devant le Tribunal

8

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2011, les requérants ont formé un pourvoi, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre l’ordonnance attaquée, point 1 supra, lequel a été enregistré sous la référence T‑234/11 P.

9

Dans le cadre de ce pourvoi, les requérants ont demandé au Tribunal d’annuler cette ordonnance, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI dans l’affaire F‑34/10 et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, pour qu’il statue sur le fond.

10

Après avoir constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite, le Tribunal a statué sur le litige sans phase orale.

11

À l’appui de leur pourvoi, les requérants ont invoqué trois moyens, le premier à titre principal et les deux autres à titre subsidiaire. Le premier moyen était tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «délai raisonnable» pour l’introduction du recours en première instance, et notamment de la violation du principe de proportionnalité, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective. Le deuxième moyen était pris d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles procédurales applicables, notamment celles relatives à l’existence d’un cas fortuit. Le troisième moyen était tiré d’une dénaturation des éléments soumis au Tribunal de la fonction publique pour prouver l’existence d’un cas fortuit, ainsi que d’une violation des règles relatives aux mesures d’instruction et d’organisation de la procédure en première instance.

12

Dans l’arrêt réexaminé, point 1 supra, le Tribunal a rejeté le pourvoi au motif que les moyens ainsi invoqués par les requérants étaient, pour partie, irrecevables et, pour le reste, non fondés.

13

Aux fins de rejeter le premier moyen du pourvoi, invoqué à titre principal, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique avait correctement appliqué à la situation des requérants, dans l’ordonnance attaquée, point 1 supra, une règle selon laquelle, par analogie avec le délai de recours prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), un délai de trois mois devait, en principe, être considéré comme raisonnable pour l’introduction, par un agent de la BEI, d’un recours en annulation d’un acte de cette dernière lui faisant grief (arrêt réexaminé, point 1 supra, point 27). Le Tribunal a, en outre, considéré que l’obligation qui était ainsi faite aux agents de la BEI d’introduire leur recours dans un délai précis ne pouvait être regardée comme portant atteinte à leur droit à un recours effectif ou au principe de proportionnalité (arrêt réexaminé, point 1 supra, point 41).

Réexamen par la Cour

14

À la suite de la proposition du premier avocat général, la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure de la Cour, dans sa version applicable à la date de la proposition) a considéré, par décision du 12 juillet 2012 (C‑334/12 RX), qu’il y avait lieu de procéder au réexamen. Aux termes de cette dernière décision, le réexamen devait porter sur les questions de savoir, d’une part, si l’arrêt réexaminé, point 1 supra, portait atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, avait interprété la notion de «délai raisonnable», dans le contexte de l’introduction d’un recours en annulation par les agents de la BEI à l’encontre d’un acte émanant de cette dernière qui leur faisait grief, comme un délai dont le dépassement emportait le caractère tardif et, partant, l’irrecevabilité du recours, sans que le juge de l’Union eût à tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, et, d’autre part, si cette interprétation de la notion de «délai raisonnable» n’était pas de nature à porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389).

15

Dans l’arrêt Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, point 1 supra, la Cour a annulé l’arrêt réexaminé, point 1 supra, après avoir jugé que celui-ci portait effectivement atteinte à la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal, en qualité de juridiction de pourvoi, avait interprété la notion de «délai raisonnable», dans le contexte de l’introduction d’un recours en annulation par des agents de la BEI à l’encontre d’un...

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