Hungary v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:645
CourtGeneral Court (European Union)
Date13 December 2013
Docket NumberT-240/10
Celex Number62010TJ0240
62010TJ0240

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

13 décembre 2013 ( *1 )

«Rapprochement des législations — Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement — Procédure d’autorisation de mise sur le marché — Avis scientifiques de l’EFSA — Comitologie — Procédure de réglementation — Violation des formes substantielles — Relevé d’office»

Dans l’affaire T‑240/10,

Hongrie, représentée par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

par

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par M. C. Schiltz, puis par Mme P. Frantzen et enfin par M. L. Delvaux et Mme D. Holderer, en qualité d’agents,

par

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer et M. E. Riedl, en qualité d’agents,

et par

République de Pologne, représentée initialement par MM. M. Szpunar, B. Majczyna et Mme J. Sawicka, puis par M. Majczyna et Mme Sawicka, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. A. Sipos et Mme L. Pignataro-Nolin, puis par MM. Sipos et D. Bianchi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11), et de la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15),

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Labucka, faisant fonction de président, M. S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva (rapporteur), juges,

grefier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Régime de l’autorisation de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés

1

Le régime de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en droit de l’Union repose sur le principe de précaution et, en particulier, le principe selon lequel ces organismes, ou les produits qui les contiennent, ne peuvent être disséminés dans l’environnement ou mis sur le marché que s’ils font l’objet d’une autorisation, accordée en vue d’utilisations spécifiques et soumise à des conditions déterminées, après une évaluation scientifique des risques au cas par cas.

2

Ce régime comporte deux actes législatifs principaux, le premier relatif à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement en général et le second concernant spécialement les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

3

Le premier acte législatif est la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1).

4

Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18 :

«Quiconque veut adresser une notification au titre de la partie B [Dissémination volontaire d’OGM à toute autre fin que leur mise sur le marché] ou C [Mise sur le marché d’OGM en tant que produits ou éléments de produits], doit procéder auparavant à une évaluation des risques pour l’environnement. Les informations pouvant être nécessaires pour procéder à cette évaluation sont décrites à l’annexe III. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l’évaluation des risques pour l’environnement, en vue d’identifier et d’éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement. Cette élimination progressive a lieu d’ici le 31 décembre 2004 dans le cas des OGM mis sur le marché conformément à la partie C et d’ici le 31 décembre 2008 dans le cas des OGM autorisés en vertu de la partie B.»

5

L’annexe II de la directive 2001/18, telle que modifiée, décrit en termes généraux l’objectif à atteindre, les éléments à prendre en considération et les principes généraux et la méthodologie à suivre afin d’effectuer l’évaluation des risques pour l’environnement visée à l’article 4 de la directive. Elle doit être lue en combinaison avec la décision 2002/623/CE de la Commission, du 24 juillet 2002, arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l’annexe II de la directive 2001/18 (JO L 200, p. 22).

6

La procédure harmonisée par la directive 2001/18, en particulier ses articles 13 à 19, a pour principe que l’autorité compétente d’un État membre, ayant reçu une notification d’une entreprise assortie d’une évaluation des risques pour l’environnement, prend l’initiative d’émettre une autorisation, sur laquelle les autorités compétentes des autres États membres, ou la Commission européenne, ont la possibilité de faire connaître leurs observations ou objections.

7

L’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/18, intitulé «Procédure communautaire en cas d’objections», dispose :

«Lorsqu’une objection est soulevée et maintenue par une autorité compétente ou la Commission conformément aux articles 15, 17 et 20, une décision est adoptée et publiée dans un délai de cent vingt jours, selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2 […]»

8

L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18, intitulé «Procédure de comité», renvoie à la procédure prévue à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), dite «décision comitologie», telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006 (JO L 200, p. 11).

9

Le second acte législatif principal du régime de l’AMM d’OGM en droit de l’Union est le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1). Ce règlement instaure un régime unitaire, spécial par rapport au régime général harmonisé de la directive 2001/18, en matière d’autorisation des denrées alimentaires génétiquement modifiées (chapitre II) et des aliments génétiquement modifiés pour animaux (chapitre III). Sous ce régime unitaire, la demande d’autorisation est directement évaluée au niveau de l’Union, avec consultation des États membres, et la décision définitive sur l’autorisation incombe à la Commission, ou, le cas échéant, au Conseil de l’Union européenne.

10

La Commission et le Conseil fondent leurs décisions sur les avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), régie par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1). Ce règlement édicte des principes généraux pour l’évaluation des risques dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris en matière d’OGM. L’EFSA a également vocation à effectuer l’évaluation des risques dans le cadre de la procédure communautaire en cas d’objections au titre de la directive 2001/18.

11

Les articles 7, paragraphes 1 et 3, et 19, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1829/2003, dont les libellés sont identiques et qui figurent respectivement au sein des chapitres II et III du même règlement, disposent :

«1. Dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis de l’[EFSA], la Commission soumet au comité visé à l’article 35 un projet de la décision à prendre concernant la demande, tenant compte de l’avis de l’[EFSA], de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. Lorsque le projet de décision n’est pas conforme à l’avis de l’[EFSA], la Commission fournit une explication de cette divergence.

[…]

3. La décision finale concernant la demande est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

12

L’article 35, paragraphe 2, du règlement no 1829/2003, intitulé «Comité», renvoie, tout comme la directive 2001/18 (voir point 8 ci-dessus), à la procédure prévue à l’article 5 de la décision 1999/468.

Procédure de réglementation

13

L’article 5 de la décision 1999/468, intitulé «Procédure de réglementation», est, tel que modifié par la décision 2006/512, libellé comme suit :

«1. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai...

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